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13/06/2025 | FRANCE | N°490959

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 juin 2025, 490959


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine du 19 mars 2021 en tant qu'elle intègre au territoire de l'association communale de chasse agrée de Parigné la parcelle D 258 située sur la commune de Parigné (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2102416 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.



Par un arrêt n° 22NT02821 du 17 n

ovembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la fédération dépa...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine du 19 mars 2021 en tant qu'elle intègre au territoire de l'association communale de chasse agrée de Parigné la parcelle D 258 située sur la commune de Parigné (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2102416 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 22NT02821 du 17 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 17 avril et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement, notamment ses articles L. 422-10 et R. 422-25 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de M. A... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'acquisition par M. A... d'une parcelle cadastrée D 258 d'une superficie de 7 hectares 89 ares et 15 centiares à Parigné (Ille-et-Vilaine), le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Parigné a demandé à l'autorité compétente que cette parcelle soit intégrée, en application de l'article R. 422-55 du code de l'environnement, au sein du territoire de chasse de son association. Alors que M. A... avait fait valoir qu'il était détenteur de baux de chasse sur des parcelles contiguës à la parcelle D 258 et que la totalité de la superficie d'un seul tenant formée par l'ensemble de ces parcelles était supérieure à 20 hectares, et qu'il estimait de ce fait bénéficier pour sa parcelle d'un droit au maintien de l'opposition à l'incorporation dans le territoire de l'ACCA prévu par le 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a toutefois, par une décision du 19 mars 2021, décidé l'incorporation de cette parcelle dans le territoire de l'ACCA. M. A... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2022 qui avait annulé cette décision, a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette dernière.

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (...). ". Aux termes de l'article L. 422-18 de ce code : " L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. (...) / Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association. ". Aux termes de l'article R. 422-55 du même code : " Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. / Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de retrait d'une parcelle du territoire d'une association communale de chasse agréée ne peut intervenir que selon les procédures et dans les délais prévus par l'article L. 422-18 du code de l'environnement. Il en résulte qu'en cas de morcellement d'un territoire de chasse faisant l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du même code, le propriétaire d'une parcelle issue de ce morcellement qui ne satisfait pas à la condition de superficie minimale prévue à l'article L. 422-13 de ce code ne peut utilement faire valoir, pour faire obstacle à la réintégration de cette parcelle dans le territoire de l'association en application de l'article R. 422-55 de ce code, qu'il est propriétaire ou détenteur de droits de chasse sur une superficie d'un seul tenant supérieure à cette superficie minimale lorsque certaines des parcelles permettant d'atteindre cette superficie ne sont pas elles-mêmes issues du territoire morcelé.

4. Par suite, après avoir relevé que la parcelle acquise par M. A..., issue du morcellement d'un territoire de chasse faisant l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, avait une superficie inférieure à 20 hectares, la cour administrative d'appel, qui n'a pas méconnu la portée de la décision du 19 mars 2021 de la fédération départementale des chasseurs réintégrant cette parcelle dans le territoire de l'ACCA de Parigné en application de l'article R. 422-55 du même code, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester cette décision, des droits de chasse dont il était propriétaire ou titulaire sur d'autres parcelles, non issues de ce morcellement. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : M. A... versera à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à monsieur B... A... et à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association communale de chasse agréée de Parigné.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 avril 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais conseillers d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Leïla Derouich

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490959
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2025, n° 490959
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490959.20250613
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