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18/06/2025 | FRANCE | N°498271

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 juin 2025, 498271


Vu les procédures suivantes :



I. - Sous le n° 498271, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, le 6 juillet 2024, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou. Ce tribunal se trouvant dessaisi en application de l'article R. 121 du code électoral, M. L... a transmis cette protestation, par une requête et un nouveau mémoire, enr

egistrés le 7 octobre 2024 et le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieu...

Vu les procédures suivantes :

I. - Sous le n° 498271, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, le 6 juillet 2024, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou. Ce tribunal se trouvant dessaisi en application de l'article R. 121 du code électoral, M. L... a transmis cette protestation, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. - Sous le n° 498409, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2024, par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou a procédé à l'élection de ses président et vice-présidents. Par un jugement n° 2401310 du 13 septembre 2024, ce tribunal a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

III. - Sous le n° 498410, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler son remplacement par M. A... F... en qualité de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou. Par un jugement n° 2401311 du 13 septembre 2024, ce tribunal a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler son remplacement par M. A... F... en qualité de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

IV. - Sous le n° 498411, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler son remplacement par M. Y... N... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dembéni. Par un jugement n° 2401312 du 13 septembre 2024, ce tribunal a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler son remplacement par M. Y... N... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dembéni ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

V. - Sous le n° 499939, M. K... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou. Par un jugement n° 2401270 du 27 novembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. L... ;

- la décision n° 2025-1129 du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. L... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. L... ;

Considérant ce qui suit :

1. La protestation et les quatre requêtes d'appel de M. L... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a déclaré M. L... coupable des faits de prise illégale d'intérêts par une personne chargée de mission de service public dans une affaire dont elle assure l'administration ou la surveillance, soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, et atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Il a en conséquence condamné M. L... à une peine principale de deux ans d'emprisonnement délictuel dont un avec sursis et à une amende délictuelle de 50 000 euros et, à titre de peines complémentaires, à une interdiction d'exercer une fonction publique pendant deux ans avec exécution provisoire ainsi qu'à une privation du droit d'éligibilité de quatre ans avec exécution provisoire. M. L... a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2024. Par un arrêté du 27 juin 2024, notifié le même jour, le préfet de Mayotte l'a déclaré, en application de l'article L. 236 du code électoral, démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou. M. L... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2024, par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a procédé à l'élection de ses président et vice-présidents, et des décisions constatant son remplacement par M. F... en qualité de conseiller de cette communauté d'agglomération, et son remplacement par M. N... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dembéni. Il a transmis au Conseil d'Etat sa protestation tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 et demande l'annulation des jugements du tribunal administratif de Mayotte des 13 septembre et 27 novembre 2024 par lesquels ce tribunal a rejeté ses quatre protestations.

Sur la requête n° 499939, dirigée contre le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 et sur la protestation n° 498271 dirigée contre le même arrêté :

3. Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative (...) ". Selon l'article R. 121 du même code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la protestation de M. L... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 6 juillet 2024. Ainsi, le 27 novembre 2024, date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, le délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point précédent, était expiré et le tribunal administratif se trouvait dessaisi de la protestation. Son jugement est, dès lors, irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement sur la protestation de M. L..., qu'il a aussi transmise au Conseil d'Etat, en des termes identiques, sous le n° 498271.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ". Aux termes de l'article L. 250 de ce code : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ". Aux termes de l'article L. 273-4 du code électoral, relatif au mandat des conseillers communautaires : " Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre ".

6. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.

7. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.

8. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a décidé, par son jugement du 25 juin 2024, l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation des droits électoraux et d'éligibilité à laquelle il a condamné M. L.... Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d'appel n'est pas devenu définitif, c'est par une exacte application des dispositions citées aux points précédents que le préfet de Mayotte a constaté que ce dernier était privé du droit électoral et, en application de l'article L. 236 du code électoral, l'a immédiatement déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la CADEMA, et, par là même, de son mandat de président de cet établissement.

9. Si M. L... soutient néanmoins, en premier lieu, que l'arrêté qu'il attaque méconnait la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'article 62 de la Constitution et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ces griefs, qui tendent, dès lors que le préfet, ainsi qu'il a été dit au point 7, était tenu, en application des dispositions des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, de prendre l'arrêté attaqué, à contester la constitutionnalité de ces dispositions, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de sa protestation. Au demeurant, d'une part, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. L... par mémoire distinct et renvoyée au Conseil constitutionnel par la décision du Conseil d'Etat du 27 décembre 2024, a jugé que le renvoi opéré au sein de l'article L. 236 du code électoral au 1° de l'article 230 du même code est conforme à la Constitution. D'autre part, l'acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d'office un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation. Ce grief doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que le recours effectué sous dix jours par M. L... a suspendu l'effet de l'arrêté attaqué est inopérant à l'encontre de l'arrêté lui-même. Il doit donc être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout citoyen a le droit et la possibilité, (...) sans restrictions déraisonnables : / a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; / b) de voter et d'être élu (...) ; /c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ".

12. La décision attaquée, prise sur le fondement des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, n'apporte pas aux droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques une " restriction déraisonnable " au sens de l'article 25 de ce pacte. Le grief pris de l'incompatibilité de l'arrêté du préfet avec ces stipulations doit donc être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. L... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024.

Sur les requêtes d'appel nos 498049, 498410 et 498411 :

14. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la lettre du préfet de Mayotte informant le premier vice-président de la CADEMA que M. L... devait être remplacé dans l'exercice de son mandat de conseiller communautaire par M. F... et de sa lettre informant le maire de la commune de Dembéni que M. N... devait être appelé à le remplacer en qualité de conseiller municipal, il a été procédé à ces remplacements au plus tard à la date du 11 juillet 2024 à laquelle le conseil communautaire de la CADEMA a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents.

15. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 236 et L. 250 du code électoral, citées au point 5, que le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet, sauf en cas de démission d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive, est suspensif. Dès lors, le remplacement de M. L... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dembéni et en qualité de conseiller communautaire de la CADEMA, ainsi que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juillet 2024 au sein du conseil communautaire de cet établissement, alors que M. L... avait déposé contre l'arrêté du préfet du 27 juin 2024 une protestation le 6 juillet 2024, soit dans les dix jours suivant la notification de cet arrêté, méconnaissent ces dispositions. M. L... est par suite fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle des jugements du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte dont il fait appel.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demande M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 13 septembre 2024 et du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte sont annulés.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2024, par lesquelles la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou a élu ses présidents et vice-présidents, ainsi que les décisions antérieures procédant au remplacement de M. L... en qualité de conseiller communautaire de cette communauté d'agglomération et en qualité de conseiller municipal de la commune de Dembéni sont annulées.

Article 3 : La protestation de M. L... contre l'arrêté du 27 juin 2024 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. L... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K... L... et au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Mme V..., M. E... M..., M. P... G..., Mme R..., M. B... H..., Mme I... D..., Mme T..., M. Q..., M. W... A..., M. S..., Mme J... L... X..., Mme C... O..., M. U..., M. A... F..., et M. Y... N....

Copie en sera adressée à la commune de Dembéni et à la communauté d'agglomération de Dembéni Mamoudzou.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Planchette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 498271
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2025, n° 498271
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498271.20250618
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