Vu la procédure suivante :
L'association syndicale libre du lotissement LEA, M. Y... E..., Mme S... U..., M. D... V..., Mme G... W..., M. M... W..., M. AE... X..., Mme I... AC..., M. AA... AC..., M. K... N..., M. AG..., M. F... H..., Mme J... AF..., M. A... AF..., M. AB... AA..., M. O... Q..., M. C... AD..., M. Z... R..., M. B... L... et M. P... T... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la maire de La Possession a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) " Belles d'Azur " un permis l'autorisant à construire vingt-et-un logements sur des parcelles situées chemin Emile Lopin.
Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV " Belles d'Azur " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge conjointe des requérants de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCCV Belles D'azur et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre du lotissement LEA ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2022, la maire de La Possession (La Réunion) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) " Belles d'Azur " un permis l'autorisant à construire vingt-et-un logements. La SCCV " Belles d'Azur " se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de l'association syndicale libre du lotissement LEA et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne les vices relevés :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit comprendre, en particulier : " les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. /(...) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) de La Possession, alors que le projet se trouve partiellement en zone inondable. Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans dénaturer les pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé que cette omission, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et qui n'est pas compensée par les autres pièces du dossier, est de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La circonstance que, par ailleurs, il ait, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7.1 du règlement du PPRNP " inondations et mouvements de terrain " qui interdit " la création et l'aménagement de sous-sol pour les constructions individuelles " " dans les zones B2u concernées par un aléa inondation " n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs, dès lors qu'en dépit de l'absence du rattachement des cotes du plan de masse au système altimétrique du PPRNP, les juges du fond pouvaient apprécier le positionnement des constructions envisagées par rapport aux zones concernées par l'aléa inondation, le plan de masse étant coté en trois dimensions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3.3 du règlement du PLU : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères./ Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d'un trottoir ou d'un aménagement équivalent lorsqu'elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d'activité générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix habitations ou locaux d'activités générés par le projet, elles doivent être équipées d'un trottoir ou d'un aménagement équivalent d'une emprise minimale de 1,50 mètre et d'un espace d'une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d'au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. En cas de contrainte technique ou foncière justifiée, des voiries partagées peuvent être aménagées ".
6. La circonstance que le jugement attaqué, qui relève sans erreur de droit, ni dénaturation des pièces du dossier que le chemin Emile Lopin qui dessert le terrain d'assiette du projet méconnait les dispositions précitées de l'article UB 3.3 du règlement du PLU, au motif qu'il n'est pas équipé d'un trottoir ou d'un aménagement équivalent et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il serait d'une largeur supérieure à 5,50 mètres en tous points, ne cite pas la dernière phrase de cet article est sans incidence sur le bien-fondé du jugement, dès lors que ces dispositions, relatives à l'aménagement possible d'une voirie partagée, n'ont pas été mises en œuvre en l'espèce. Par ailleurs, les juges du fond n'ont pas entaché leur jugement de dénaturation en ne retenant pas que le permis aurait pu être délivré au bénéfice d'une adaptation mineure pour la partie du chemin d'une largeur inférieure à 5,50 m.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 4.2 du règlement du PLU : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l'insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé./ En cas de réalisation d'un assainissement non-collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l'implantation d'un dispositif conforme à la réglementation en vigueur ".
8. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond qu'en l'absence de réseau collectif d'assainissement à proximité du terrain d'assiette du projet, celui-ci prévoit de se raccorder au réseau d'assainissement privé du lotissement LEA. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui devait s'assurer de l'existence du projet de raccordement au réseau d'assainissement du lotissement LEA, de la capacité de celui-ci à recevoir les eaux usées du projet et le cas échéant, de l'existence d'un acte autorisant cet accès, s'est fondé pour juger que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article UB 4.2 du règlement du PLU, sur ce que la SCCV " Belles d'Azur " ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le réseau du lotissement LEA, qui dessert actuellement quinze habitations, serait d'une capacité suffisante pour supporter vingt-et-un logements supplémentaires. Il s'ensuit qu'est sans incidence sur le bien-fondé du jugement la circonstance qu'il ait au surplus, à tort, relevé que la SCCV " Belles d'Azur " ne produisait pas l'autorisation de se raccorder à ce réseau d'assainissement privé.
En ce qui concerne le caractère régularisable des vices relevés :
9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. Pour annuler le permis litigieux, le tribunal administratif de La Réunion a retenu les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire dont la légalité était contestée était incomplet, faute que les cotes du plan de masse soient rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de ce que le chemin d'accès du projet, qui dessert plus de dix habitations et qui permet la circulation dans les deux sens, d'une part, n'est pas équipé d'un trottoir ou d'un aménagement équivalent, et d'autre part, n'a pas une largeur supérieur à 5,50 m, en méconnaissance des dispositions du point 3.3 de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et, enfin, de ce que la SCCV " Belles d'Azur ", ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le réseau d'assainissement du lotissement LEA, qui dessert actuellement quinze habitations, serait d'une capacité suffisante pour supporter vingt-et-un logements supplémentaires, en méconnaissance des dispositions du 4.2 de l'article UB 4 du règlement du PLU. En statuant ainsi sans déférer à l'obligation qui pèse sur lui de surseoir à statuer lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement estimé que l'un au moins des vices affectant la légalité du permis de construire était insusceptible d'être régularisé. Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de motiver son refus dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de régularisation, aurait ainsi dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV " Belles d'Azur " n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV " Belles d'Azur ", la somme de 3 000 euros à verser globalement à l'association syndicale libre du lotissement LEA et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association syndicale libre du lotissement LEA et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCCV " Belles d'Azur " est rejeté.
Article 2 : La SCCV " Belles d'Azur " versera conjointement à l'association syndicale libre du lotissement LEA et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCCV " Belles d'Azur ", à l'association syndicale libre du lotissement LEA, première dénommée au titre des défendeurs et à la commune de La Possession.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq