Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge sa demande d'appareillage auditif au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de la décision du 24 avril 2019 en tant que lui a été refusée la prise en charge de l'intégralité du coût de ses prothèses auditives.
Par un jugement n° 1923752/5-3 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 2018 et la décision du 24 avril 2019 et a condamné la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui rembourser les sommes qu'il a dû verser, sous déduction de celles déjà prises en charge le cas échéant par des organismes de sécurité sociale et de protection sociale complémentaire, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2019 puis à échéance annuelle.
Par un arrêt n° 22PA00725 du 2 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. A....
Par un pourvoi enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité la prise en charge de prothèses auditives sur le fondement de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 19 novembre 2018, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de faire droit à cette demande. Le 24 avril 2019, la caisse a informé M. A... qu'elle acceptait de prendre en charge partiellement le coût de ces prothèses. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, annulé le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé ces deux décisions.
2. L'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée (...) ". Aux termes de l'article L. 213-1 de code : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été pensionné par arrêté du 12 octobre 1998 à hauteur de 10 % pour " séquelles de traumatisme sonore avec perte de sélectivité. Hypoacousie bilatérale ", sa pension prenant en compte d'autres infirmités et ayant fait l'objet de révisions. Eu égard à l'hypoacousie dont souffre M. A..., en estimant que la pension accordée en 1998 à l'intéressé au titre de cette infirmité ne l'avait été que pour perte de sélectivité et non pour cette hypoacousie et en ne prenant pas en considération la mention du taux de " 10%+15 " dans le constat provisoire des droits à pension du 3 mars 2016 pour cette infirmité, lequel n'avait pas d'autre objet que l'application à cette troisième infirmité de la règle fixée à l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en cas d'infirmité multiples, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée des actes et documents du dossier. Par suite, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que M. A... n'avait pas droit à la prise en charge des frais de ces prothèses auditives sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2021.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy