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26/06/2025 | FRANCE | N°492889

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2025, 492889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs, la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de

construire modificatif.



Par un jugement n° 2107528 du 31 mai 2022, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs, la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2107528 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 et, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Par un arrêt avant dire droit n° 22NT2001, 22NT02427 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les appels formés contre ce jugement par la commune de La Bernerie en Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques ainsi que sur les conclusions d'appel incident de M. B..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la SCCV Port-Saint-Jacques et à la commune de La-Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l'absence au dossier de demande de permis de construire d'un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs.

Par un arrêt n° 22NT02001, 22NT02427 du 6 décembre 2024, la cour administrative de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie en Retz délivrant à la SCCV Port Saint Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en tant qu'ils autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 et, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie en Retz rejetant le recours gracieux de M. B... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2021 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif et les conclusions de son appel incident.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 492889, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 janvier 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie en Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 500836, par un pourvoi et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 décembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie en Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B..., à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCCV Port-Saint-Jacques et à Me Bardoul, avocat de la commune de La Bernerie-en-Retz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et trois bâtiments collectifs. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux contre celui-ci, et de l'arrêté du 15 mars 2022 délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis modificatif. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 en tant qu'ils autorisent l'édification des trois bâtiments collectifs sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 et, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Par un arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les appels formés contre ce jugement par la commune de La Bernerie en Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques ainsi que sur les conclusions d'appel incident de M. B..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la SCCV Port-Saint-Jacques et à la commune pour notifier à la cour un permis de construire régularisant un vice entachant les permis litigieux. Par un arrêt du 6 décembre 2024, la cour administrative de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie en Retz délivrant à la SCCV Port Saint Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en tant qu'ils autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355, et en tant qu'il a annulé, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie en Retz rejetant le recours gracieux de M. B... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2021 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions de son appel incident. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B... se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes, si elle a, avant de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par les permis litigieux en tant qu'ils concernent la construction de trois bâtiments collectifs sur une partie du terrain d'assiette du projet, s'est abstenue de répondre à ce même moyen également invoqué par M. B... à l'encontre des permis litigieux en tant qu'ils concernent la construction de maisons individuelles sur le reste du terrain d'assiette. Par suite, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2024 :

6. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, estime par un premier jugement, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les motifs de ce premier jugement qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l'instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s'il annule le premier jugement, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, le second jugement.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 6 décembre 2024 doit être annulé en conséquence de l'annulation de son arrêt du 26 janvier 2024.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques la somme de 1 500 euros à verser chacune à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de celui-ci, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 janvier 2024 et du 6 décembre 2024 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Bernerie en Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de La Bernerie en Retz et à la SCCV Port-Saint-Jacques.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 492889
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2025, n° 492889
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : BARDOUL ; SARL GURY & MAITRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492889.20250626
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