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26/06/2025 | FRANCE | N°495268

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2025, 495268


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juin et le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2023 du ministre de l'intérieur refusant de porter le nom de son enfant sur le décret du 2 août 2023 lui accordant la nationalité française, ensemble le rejet de son recours gracieux.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :


- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administratio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juin et le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2023 du ministre de l'intérieur refusant de porter le nom de son enfant sur le décret du 2 août 2023 lui accordant la nationalité française, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a acquis la nationalité française par un décret du 2 août 2023. Elle a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de son enfant, M. C..., afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 3 novembre 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme B... au motif que M. C..., né le 24 mars 2005, était majeur à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription, en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature du décret pris sur son fondement, quand bien même ce décret est intervenu après l'expiration des délais normalement impartis à l'administration par l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur une demande de naturalisation.

4. En premier lieu, les décisions litigieuses énoncent les considérations de droit et de fait qui leur servent de fondement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-7 du code civil : " " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. " Il ressort des pièces du dossier que M. C... est né à Erevan, en Arménie. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... était majeur au moment de la naturalisation de Mme B.... Le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement le faire bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé Mme B..., sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le décret est intervenu après une longue procédure d'instruction, au-delà du délai imparti par l'article 21-25-1 du code civil et sans que l'intéressée puisse utilement invoquer le principe de d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 2 août 2023 et de faire bénéficier son enfant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 495268
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2025, n° 495268
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495268.20250626
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