Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 avril 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. M. B..., ressortissant turc, a souscrit, le 26 novembre 2018, en sa qualité de frère de ressortissant français, une déclaration d'acquisition de la nationalité française, dont le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement par une décision du 16 avril 2019. Après l'annulation de ce refus d'enregistrement prononcée le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 18 avril 2024 au motif que les faits commis par l'intéressé étaient de nature à le rendre indigne d'acquérir la nationalité française.
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 21-4 du code civil que le Premier ministre dispose d'un délai de deux ans à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est intervenue pour s'opposer à cette déclaration par décret en Conseil d'Etat. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes, saisi du refus d'enregistrement de sa déclaration préalablement opposé par le ministre chargé des naturalisations, a constaté la régularité de la déclaration acquisitive de nationalité française. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 21-4 du code civil, ni qu'il aurait été pris en méconnaissance de l'autorité qui s'attache à ce jugement qui n'a pas statué sur la demande d'acquisition de la nationalité française. Il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable en matière civile, le décret contesté n'ayant trait ni à des droits et obligations à caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par un jugement du 18 mai 2020 du tribunal judiciaire de Tours, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie consistant en la falsification de factures de soins ayant déterminé plusieurs remboursements d'un organisme d'assurance maladie. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi que leur caractère récent, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 avril 2024 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy