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26/06/2025 | FRANCE | N°495954

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2025, 495954


Vu la procédure suivante :



Le président du tribunal administratif de Melun a par une ordonnance n° 2407846 du 15 juillet 2024 transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C... B... enregistrée le 27 juin 2024 au greffe de ce tribunal.



Par cette requête, enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de

l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 novembre 2023 lui accordant la n...

Vu la procédure suivante :

Le président du tribunal administratif de Melun a par une ordonnance n° 2407846 du 15 juillet 2024 transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C... B... enregistrée le 27 juin 2024 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête, enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 novembre 2023 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille, A... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis la nationalité française par décret du 15 novembre 2023. Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de sa fille, A... B..., afin de la faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B... au motif que sa fille, née le 5 avril 2018 à Montfermeil (France) n'avait pas sa résidence habituelle chez son père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la résidence habituelle A... B... se trouvait, au moment de la naturalisation de M. B..., chez sa mère, Mme D... E... et, d'autre part, qu'à la date à laquelle ce décret a été pris, aucune garde alternée n'avait été mise en place. Dans ces conditions, la fille de M. B... ne peut être regardée, à la date du décret le naturalisant, comme résidant alternativement chez son père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil.

5. La décision attaquée est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 15 novembre 2023 et de faire bénéficier son enfant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 495954
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2025, n° 495954
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495954.20250626
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