Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a rejeté sa plainte.
Par une décision du 4 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard, annulé cette décision du 6 juillet 2023, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis, dit que l'exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er juin 2025 à 0h et cessera de porter effet le 31 mai 2026 à minuit et que sa décision sera publiée pendant une période de six mois, dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard à compter du 1er juin 2025.
1° Sous le n° 503333, par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard ;
3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503362, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 avril 2025, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 4 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 4 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'une procédure irrégulière en ce qu'il a été informé de son droit de se taire trop tardivement à l'audience, après que ses explications ont été entendues ;
- d'erreur de droit en tant qu'elle retient que la décision ministérielle du 20 décembre 2004 ne permettait pas, à la date des faits qui lui étaient reprochés, la prise en charge par l'assurance maladie de la prescription de kétamine pour le traitement ambulatoire des douleurs chroniques et rebelles ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les prescriptions et les injections de kétamine qui lui étaient reprochées n'étaient pas conformes aux données acquises de la science sans rechercher si les études postérieures qu'il produisait ne démontraient pas que les prescriptions et les actes litigieux étaient conformes à ces données ;
- d'erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas respecté les exigences de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique en se fondant sur le motif, pourtant inopérant, qu'il n'avait pas tenté de mettre en œuvre un traitement non médicamenteux ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il a exposé ses patients à des risques pour leur santé sans justification médicale en se bornant à retenir que les perfusions de kétamine exposaient ses patients à des risques notoires, potentiellement graves, sans rechercher de manière concrète si ces risques étaient caractérisés ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à retenir que la prescription de dosages d'hémoglobine glyquée est dépourvue de toute justification médicale avérée sans répondre à son argumentation qui faisait valoir que cet acte était nécessaire dans le cadre de la chirurgie bariatrique ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la prescription de dosages de marqueurs tumoraux à certains de ses patients était dépourvue de toute justification médicale ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les griefs soulevés à son encontre tirés de la cotation d'actes non exécutés ainsi que des facturations non conformes à la réglementation et ne respectant pas les règles de la classification commune des actes médicaux (CCAM) étaient caractérisés.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 4 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Gard.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.