Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux a rejeté sa demande indemnitaire préalable de régularisation de ses indemnités d'astreinte de direction, et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à lui verser une indemnité de 62 856 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1800397 et 1802957 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril et 29 octobre 2020, le 10 septembre 2021 et le 2 juin 2022, M. A..., représenté par Me Athon-Perez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à lui verser une indemnité de 90 300 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le remboursement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles en appel.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir visé ni analysé le moyen tiré du non- respect des obligations contractuelles ;
- le CHI a commis une faute en méconnaissant le principe d'égalité tel qu'admis par la jurisprudence de la CJUE ; le décret du 8 janvier 2010 lui est donc applicable ;
- la non applicabilité de ce décret serait incompatible avec le droit européen ;
- la différence de traitement entre agents publics méconnaît la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, or d'autres agents contractuels ont bénéficié d'un régime indemnitaire des astreintes différent ;
- le CHI a manqué à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2021 et 26 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, représenté par Me Raynal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de M. A... était tardive ;
- le jugement répond au moyen tiré de la méconnaissance des obligations contractuelles ;
- en vertu de la prescription quadriennale, les demandes relatives aux indemnités antérieures à 2013 sont atteintes par la prescription ;
- le décret du 8 juin 2010 n'est pas applicable aux agents sous contrat ;
- la directive invoquée a pour objet de consacrer l'égalité de traitement entre agents contractuels à durée déterminée et ceux à durée indéterminée, mais non avec les fonctionnaires ;
- le requérant ne justifie pas d'une inégalité de traitement avec d'autres agents contractuels.
Par ordonnance du président de la chambre du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 24 août 1961, a été recruté en septembre 2004 comme agent contractuel par le centre hospitalier intercommunal de Meulan - Les Mureaux pour occuper le poste de directeur de la qualité, de la communication et des systèmes d'information puis, à sa demande en 2014, le poste de directeur des systèmes d'informations exclusivement. Le 3 janvier 2012, M. A... a signé un avenant à son contrat à durée indéterminée prévoyant qu'il participe au tour d'astreintes de direction et qu'il perçoit à ce titre une indemnité. Par un courrier en date du 16 juillet 2016, M. A... a présenté une demande de régularisation, avec effet rétroactif, du montant de cette indemnité en référence à l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par un courrier du 5 août 2016, la directrice des ressources humaines a rejeté sa demande. Par un second courrier du 18 janvier 2018, resté sans réponse, M. A... a renouvelé sa demande de régularisation du montant de son indemnité d'astreinte et présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les deux décisions de rejet de ses demandes, d'enjoindre au tribunal de lui verser rétroactivement l'indemnité prévue et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités fautives de l'hôpital. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il vise le moyen d'illégalité tiré de la méconnaissance de l'avenant n°5 à son contrat de travail du 2 septembre 2004 stipulant qu'il doit percevoir " les indemnités prévues par la règlementation en vigueur ", et qu'il écarte ce moyen dans son point 5, au motif que les stipulations contractuelles ne sauraient déroger aux dispositions du décret. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 : " I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique :/ingénieurs ;/-cadres socio-éducatifs ;/-cadres de santé ;/-attachés d'administration hospitalière ;(...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement./A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :/' soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;/' soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service : " Le nombre annuel de journées de gardes de direction à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées. ".
4. M. A... a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2004 en qualité de directeur de la qualité, de la communication et des systèmes d'information du CHI de Meulan-Les Mureaux. Il a été intégré au système des astreintes du personnel de direction à compter de janvier 2012, pour lesquelles il perçoit une indemnité de 955 euros par mois. A supposer que M. A... occupe un emploi relevant des corps mentionnés au II de l'article 2 précité du décret du 8 janvier 2010, et puisse bénéficier ainsi soit d'un logement par nécessité absolue de service soit de l'indemnité compensatrice annelle prévue par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010, à condition d'assurer un nombre annuel de journées de garde fixé par arrêté ministériel, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A... aurait assuré un nombre annuel de gardes de direction d'au moins 40 journées annuelles. Par ailleurs, s'il établit qu'un collègue, également recruté par contrat à durée indéterminée, perçoit l'indemnité prévue par le décret du 8 janvier 2010, il résulte de l'instruction que M. B... exerce les fonctions de directeur coordonnateur général des soins, pour laquelle, les dispositions du I de l'article 2 précité n'exigent pas un nombre annuel minimum de journées de garde pour bénéficier de l'indemnité compensatrice. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le CHI aurait méconnu le principe d'égalité ou ses obligations contractuelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions doit par conséquent être rejeté. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1500 euros à verser au CHI de Meulan-Les Mureaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1500 euros au centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARS
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE01203 2