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22/11/2023 | FRANCE | N°22BX01798

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 22 novembre 2023, 22BX01798


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête, Mme Saidani a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale et d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de reta

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Par une seconde requête, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, Mme Saidani a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale et d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une seconde requête, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement de son emploi d'assistante familiale et d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions d'assistante familiale à compter du 7 juillet 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°s 2102156 -2102160 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22BX01798 le 4 juillet 2022, Mme B... C..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2022 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ;

3°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement de son emploi d'assistante familiale ;

4°) d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de la réintégrer rétroactivement dans ses fonctions d'assistante familiale à compter du 7 juillet 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne retenant pas le vice de procédure et les erreurs de droit et d'appréciation commises par la collectivité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le retrait d'agrément :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son époux n'a pas eu accès aux pièces de son dossier, qu'en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général du droit de la défense elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier complet et de présenter des observations écrites ou orales ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de licenciement :

- elle est illégale par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant retrait d'agrément entachée d'illégalité ;

- elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; le principe du contradictoire et le principe du droit de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la décision envisagée ni de ses motifs quinze jours avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale appelée à examiner sa situation et, d'autre part, que le dossier administratif auquel elle a eu accès ne contenait pas les pièces débattues lors de la réunion de cette commission de sorte qu'elle n'a jamais été informée des griefs formulés à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a pas été informée sans délai de la décision procédant au retrait de son agrément ; il est entaché d'une erreur d'appréciation et a été pris en violation de la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le département de la Charente-Maritime, représenté par la SCP inter-barreaux Drouineau Le Lain Verger Bernardeau, agissant par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Saidani sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 22BX01800, le 4 juillet 2022, Mme B... C..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au département de la Charente-Maritime de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif au 7 juillet 2021 et reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en invoquant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le département de la Charente-Maritime représenté par la SCP inter-barreaux Drouineau Le Lain Verger Bernardeau, agissant par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme Saidani sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Mme Saidani, requérante, et de Me Porchet, représentant le département de la Charente-Maritime.

Vu la note en délibéré présentée par Mme Saidani le 24 octobre 2023 dans l'instance n° 22BX01798.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., agréée en qualité d'assistante familiale le 15 mai 2006, était titulaire d'un agrément délivré le 15 mai 2019 par le département de la Charente-Maritime l'autorisant à accueillir trois enfants mineurs ou jeunes majeurs à titre permanent à son domicile. Son époux était également titulaire d'un agrément l'autorisant à accueillir deux enfants. A la suite d'informations relatives au comportement inapproprié de son époux à l'égard des enfants placés à leur domicile, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a transmis le 2 novembre 2020 un signalement au procureur de la République de Saintes, qui a ouvert une procédure du chef d'agression sexuelle sur mineur, et a, par une décision du 9 novembre 2020, suspendu l'agrément de Mme Saidani. Par un arrêté du 23 juin 2021, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a retiré son agrément d'assistante familiale puis, par une décision du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a prononcé son licenciement.

2. Mme Saidani a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 et la décision du 7 juillet 2021 précités pris par le département de la Charente-Maritime. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, Mme Saidani relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 22BX01798 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Si Mme Saidani entend mettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit en refusant de faire droit à ses moyens invoqués à l'encontre des décisions en litige, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'irrégularité du jugement.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 juin 2021 portant retrait d'agrément :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale s'est réunie une première fois le 1er mars 2021 pour évoquer le cas de Mme Saidani avant que l'autorité départementale ne décide de saisir à nouveau cette commission en vue du retrait de l'agrément de Mme Saidani. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Saidani a été informée, par un courrier du 18 mai 2021, dont elle a accusé réception le 20 mai suivant, de la réunion, prévue le 8 juin 2021, de la commission consultative paritaire départementale appelée à émettre un avis sur sa situation. Les motifs tenant à l'existence de comportements inappropriés de la part de son entourage familial, qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République et d'une enquête administrative, et ayant conduit l'autorité départementale à envisager le retrait de son agrément ont également été portés à sa connaissance. Par ce même courrier, la requérante a été informée de la faculté de prendre connaissance de son dossier et des faits qui lui étaient reprochés. Si Mme Saidani soutient qu'elle n'aurait pas eu accès à certaines pièces de son dossier avant la réunion de la commission, il ressort au contraire du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale du 8 juin 2021 que Mme Saidani a pu préalablement à la réunion, prendre connaissance de son entier dossier le 4 juin 2021, après que l'autorité départementale a consulté le procureur de la République sur les pièces pouvant lui être communiquées de manière anonymisée et qu'elle a également pu présenter ses observations et être assistée de son conseil devant la commission. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que des pièces auraient été ajoutées " en vrac " ainsi qu'elle le soutient. Par suite, dès lors que la requérante, qui a été régulièrement convoquée devant la commission consultative paritaire départementale après avoir été informée des éléments motivant le possible retrait de son agrément et obtenu la communication de son dossier et a pu faire valoir ses observations, les vices de procédure allégués tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ".

7. Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Le 1° de l'article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicion d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

9. Pour prononcer le retrait de l'agrément délivré à Mme Saidani, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime s'est fondé, notamment, sur des notes des 23 octobre et 30 octobre 2020 établies dans le cadre d'une enquête interne et sur le signalement transmis au procureur de la République le 2 novembre 2020 faisant état, d'une part, de comportements inappropriés de son époux à l'égard de jeunes filles accueillies à son domicile et, d'autre part, d'insultes, de cris et de comportements violents à l'égard de jumeaux placés à son domicile. Compte tenu de la gravité des propos circonstanciés ainsi recueillis, le département de la Charente-Maritime a saisi le procureur de la République, qui a ouvert une procédure d'agression sexuelle sur mineur pour deux jeunes filles ainsi qu'une procédure d'agression sexuelle et mauvais traitement sur mineur concernant les jumeaux à l'encontre de M. Saidani, qui avait déjà été l'objet d'une procédure d'agression sexuelle classée sans suite en 2008. Compte tenu de ces éléments graves portés à la connaissance du Département, la requérante, qui se borne à invoquer la séparation avec son époux depuis le mois d'avril 2022, sans contester sérieusement la matérialité des faits, ne garantissait plus la sécurité des enfants accueillis à son domicile à la date de la décision de retrait d'agrément, en méconnaissance des responsabilités lui incombant en sa qualité d'assistante maternelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation commises par le conseil départemental de la Charente Maritime doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant licenciement :

10. En premier lieu, la décision par laquelle le président du département de la Charente-Maritime a procédé au retrait de l'agrément de Mme Saidani en qualité d'assistante familiale n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé le licenciement de l'intéressée serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l'article L. 422-1 du même code : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'agrément de Mme Saidani n'était pas entaché d'illégalité. Dès lors, le président du conseil départemental était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. Mme Saidani n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement. Par suite, les moyens tirés de la violation du contradictoire, du principe général du droit de la défense et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Saidani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 et de la décision du 7 juillet 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Saidani la somme de 1 500 euros que demande le département de la Charente-Maritime sur le même fondement.

Sur la requête n° 22BX01800 :

15. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de Mme Saidani tendant à l'annulation du jugement, de la décision du 4 mars 2021 et de l'arrêté du 23 juin 2021 du président du département de la Charente-Maritime, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22BX01800.

Article 2 : La requête n° 22BX01798 de Mme Saidani est rejetée.

Article 3 : Mme Saidani versera une somme de 1 500 euros au département de la Charente-Maritime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

Caroline A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01798, 22BX01800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01798
Date de la décision : 22/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-22;22bx01798 ?
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