La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2023 | FRANCE | N°20VE00296

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 novembre 2023, 20VE00296


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme E... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a délivré à M. et Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 14 chemin de l'Abreuvoir, ainsi que la décision du 12 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1601298 du 18

novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 et la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme E... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a délivré à M. et Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 14 chemin de l'Abreuvoir, ainsi que la décision du 12 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601298 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 et la décision du 12 janvier 2016.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire-droit rendu public le 13 décembre 2022, la cour, après avoir écarté les moyens de la requête de M. et Mme C... autres que celui tiré de la méconnaissance, par le permis de construire accordé à M. et Mme B..., des articles UE 7 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Roi, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que M. ou Mme B... ou la commune de Noisy-le-Roi l'informent, le cas échéant, de la régularisation du permis de construire, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt. Par ce même arrêt, la cour a réservé tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2015, le maire de la commune de Noisy-le-Roi a délivré à M. et Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle au 14 chemin de l'abreuvoir. M. et Mme C... ont demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 12 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux. M. et Mme B... forment appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 du maire de la commune de Noisy-le-Grand et la décision du 12 janvier 2016.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " [...] le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

3. Par un arrêt avant dire droit en date du 13 décembre 2022 la Cour, après avoir écarté les moyens de la requête de première instance de M. et Mme C... autres que celui tiré de la méconnaissance par le permis contesté des dispositions des article UE 7 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Roi, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête d'appel jusqu'à ce que M. et Mme B... ou la commune de Noisy-le-Roi l'informent, le cas échéant, de la délivrance d'un permis de construire modificatif, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et réservé tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

4. La cour a jugé que la construction dotée d'un toit terrasse implanté en limite séparative latérale Nord d'une hauteur de 7 mètres à l'acrotère méconnaissait les dispositions des articles UE 7 et UE 10 du règlement local d'urbanisme et que M. Mme C... étaient fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, mais que le vice tiré de la méconnaissance des articles UE 7 et UE 10 du plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisé.

5. Ni la commune de Noisy-le-Roi, ni M. et Mme B... n'ont communiqué à la cour un permis modificatif, dûment régularisé. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. et Mme B..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 novembre 2019, et par suite les conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme C... à leur verser la somme de 82 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. et Mme B... étant les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'ils présentent sur ce fondement. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B... à verser à M. et Mme C... en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront la somme de 1 500 euros à M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. et Mme C... et à la commune de Noisy-le-Roi.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00296002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00296
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : AARPI KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;20ve00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award