Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C..., M. A... E..., M. K... L... et Mme H... J... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré un permis de construire une maison d'habitation à Mme B... sur un terrain situé allée des Verts Prés, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2003476 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 21BX03120, enregistrée le 20 juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 21 avril et le 7 septembre 2023, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... et autres ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. C..., M. E..., M. L... et Mme J... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de communiquer la procédure à son conseil au motif de l'intervention de la clôture de l'instruction méconnaît l'article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ce qui entache le jugement d'irrégularité ;
- la demande de première instance était irrecevable sur le fondement de l'article L. 600-1-2 en l'absence de démonstration de l'intérêt à agir des demandeurs ;
- les requérants n'ont pas versé aux débats leur titre de propriété respectif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions de l'arrêté du 26 décembre 2016 autorisant la division en vue de construire n'étaient pas opposable dès lors qu'il n'avait pas le même périmètre ni le même bénéficiaire, et qu'il ne s'agissait pas de prescriptions règlementaires ; en outre la parcelle AT 82 ne faisait pas partie du lotissement ; dès lors conformément à l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le projet ne devait respecter que les règles du plan local d'urbanisme ;
- si cet arrêté était opposable, le moyen retenu manque en fait puisque l'accès commun aux quatre lots qu'il préconise existe ;
- l'illégalité alléguée était en outre régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le règlement du lotissement n'était pas opposable dès lors d'une part que cette parcelle ne fait pas partie du lotissement et d'autre part qu'en application de l'article L. 422-9 du code de l'urbanisme les règles d'urbanisme contenues dans ce règlement sont devenues caduques au plus tard en 2010 lors de l'adoption du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 octobre 2023, M. C..., M. E... et M. L..., représentés par Me Amblard, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Trélissac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie de chacun des intimés.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive
- elle est irrecevable en l'absence de respect des obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire ne justifie pas avoir reçu mandat du conseil municipal pour ester en justice en méconnaissance de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'irrégularité retenue n'est pas régularisable ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant en l'absence d'éléments graphiques et de photographies ou perspectives d'implantation de nature à permettre d'apprécier son insertion et le traitement des accès ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques pour l'accès sur la voie privée des Verts prés qui n'est pas dimensionnée pour desservir des foyers supplémentaires.
II - Par une requête n° 21BX03174, enregistrée le 20 juillet 2021, et des mémoires enregistrés le 28 août et le 22 septembre 2023, Mme F... B..., représentée par Me Le Guay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... et autres ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. C..., M. E..., M. L... et Mme J... une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures de première instance et d'appel ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse à l'argumentation selon laquelle les demandeurs ne justifiaient pas de leur intérêt à agir en l'absence de précision de leur adresse exacte et de production de preuve de leur qualité de riverains en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions de l'arrêté du 26 décembre 2016 autorisant la division en vue de construire n'étaient pas opposables en application de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme,
- les demandeurs ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude alors qu'ils sont bénéficiaires de permis de construire délivrés en méconnaissance de ce même arrêté ;
- la prescription de l'arrêté a été respectée par la création d'un seul et unique chemin sur les parcelles AT 77, 78 et 79 ;
- les parcelles 82 et 83 ne font pas partie du lotissement ;
- aucun moyen n'est dirigé contre le permis de construire proprement dit ;
- l'illégalité retenue par le tribunal administratif est régularisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 octobre 2023, M. C..., M. E... et M. L..., représentés par Me Amblard, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie de chacun des intimés.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive
- elle est irrecevable en l'absence de respect des obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le mémoire d'appel n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'irrégularité retenue n'est pas régularisable ;
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant s'agissant en l'absence d'éléments graphiques et de photographies ou perspectives d'implantation de nature à permettre d'apprécier son insertion et le traitement des accès ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques pour l'accès sur la voie privée des Verts prés qui n'est pas dimensionnée pour desservir des foyers supplémentaires.
Un mémoire en intervention volontaire, non communiqué, a été enregistré pour la commune de Trélissac le 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Simon, représentant la commune de Trélissac et de Me Amblard, représentant M. C..., M. E... et M. L....
Une note en délibéré présentée par M. C..., M. E... et M. L..., représentés par Me Amblard, a été enregistrée le 7 novembre 2023 dans le dossier n° 21BX03120.
Une note en délibéré présentée par M. C..., M. E... et M. L..., représentés par Me Amblard, a été enregistrée le 7 novembre 2023 dans le dossier n° 21BX03174.
1. Par un arrêté du 10 mars 2020 du maire de Trélissac, Mme B... a obtenu la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 94 m² sur un terrain constitué des parcelles cadastrées AT n°77 et n°83. M. C... et autres, voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par un jugement du 19 mai 2021, le tribunal a fait droit à cette demande. Par deux requêtes distinctes n° 21BX03120 et 21BX03174, qu'il convient de joindre dès lors qu'elles concernent un même jugement, la commune de Trélissac et Mme B... relèvent appel de ce jugement dont elles demandent l'annulation.
Sur la recevabilité des requêtes d'appel :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel.
3. D'une part, il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié le même jour et que la commune de Trélissac en a pris connaissance également le 19 mai sur l'application Télérecours. Le délai d'appel étant un délai franc, il commençait à courir le 20 mai 2019, lendemain de la date de son déclenchement et expirait le 20 juillet 2021. Par suite la requête de la commune de Trélissac enregistrée le 20 juillet 2020 n'était pas tardive.
4. D'autre part il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement a été notifié au domicile réel de Mme B... au plus tôt le 20 mai 2021 et qu'elle n'a pas retiré le pli qui doit donc être regardé comme lui ayant été notifié à cette date. Le délai d'appel a donc commencé à courir le 21 mai et n'était pas échu lors de l'introduction de la requête de Mme B... le 20 juillet 2020, qui n'est par suite pas tardive.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Par suite le moyen tiré de ce que les requêtes seraient irrecevables en l'absence de preuve du respect des dispositions de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; aux termes de l'article L. 2122-22 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour décider d'intenter une action en justice, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l'objet de l'action à engager, soit être titulaire d'une délégation permanente pour la durée de son mandat.
7. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la délibération en date du 24 juin 2020 produite par la commune de Trélissac à l'appui de sa requête, que le conseil municipal a donné délégation au maire pour toute la durée du mandat afin " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions civiles et administratives tant en première instance qu'en appel et qu'en cassation, et devant toutes les instances de médiation ou de conciliation, en choisissant directement un avocat ou en retenant celui proposé par les compagnies d'assurances ". Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la commune de Trélissac serait irrecevable en l'absence de justification de ce que le maire a reçu mandat du conseil municipal.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B... a été signée par son conseil. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative manque en fait.
Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Trélissac dans la requête n° 21BX03174 :
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Trélissac, qui avait la qualité de partie en première instance, avait compétence pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 19 mai 2021, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par sa requête enregistrée sous le n° 21BX03120. Dès lors, ses conclusions " en intervention " devant la cour dans le dossier n° 21BX03174 tendant à l'annulation de ce jugement, ne peuvent être regardées que comme un appel principal, lequel a été enregistré le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. La circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la cour pour d'éventuelles observations n'a pas pour effet de conférer à la société la qualité de partie à cette instance d'appel. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Trélissac dans l'instance 20BX03174 sont tardives, et dès lors irrecevables.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 de ce code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". L'article L. 421-7 de ce code prévoit que l'autorité compétente doit imposer des prescriptions aux aménagements faisant l'objet d'une déclaration préalable lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. Les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire. Ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la division en quatre lots à bâtir des parcelles cadastrées AT n°0046, n°0056 et n°0057 a subordonné cette autorisation à la réalisation d'un accès commun à tous les lots afin ne pas multiplier les sorties sur l'allée des Verts Prés. Il est constant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire en litige que le terrain d'assiette du projet comporte un accès individuel sur l'allée des Verts Prés, en méconnaissance de la prescription imposée par l'arrêté du 26 décembre 2016. Toutefois, l'arrêté en litige prévoit dans son article 2 que les prescriptions du certificat d'urbanisme opérationnel n° CU 02455720T0009 délivré le 6 février 2020 pour les parcelles cadastrées AT77 et AT83 devront être respectées. Il ressort des pièces du dossier que ce certificat d'urbanisme, invoqué et produit pour la première fois en appel, impose au titre des prescriptions particulière la réalisation d'un accès commun pour desservir ce projet et le projet portant sur le terrain d'assiette contigu faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme n° CU 02455720T0008 du 7 février 2020 et précise que le chemin d'accès pourra être rétrocédé à la commune après achèvement des travaux. Dès lors, le permis de construire en litige doit être regardé comme respectant la prescription d'accès commun prévue par le permis d'aménager de l'arrêté du 26 décembre 2016, la circonstance que deux des lots aient déjà été construits en méconnaissance de cette obligation ne faisant pas obstacle à ce que cette prescription soit mise en œuvre pour les lots non encore construits à ce jour. Il en est de même de la circonstance qu'un poteau électrique se trouverait au milieu de l'accès commun.
12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 10 mars 2020 sur le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription d'accès commun prévue par l'arrêté du 26 décembre 2016.
13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et autres tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... et autres :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G... I..., adjoint chargé de l'urbanisme, des opérations foncières, de l'habitat et des établissements, signataire du permis en litige bénéficiait d'une délégation de signature du maire accordé par arrêté municipal n°A/2014,170 du 2 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. C... et autres ne peuvent utilement invoquer à l'égard du permis en litige la méconnaissance les dispositions des articles R. 442-5 et R. 442-6 du code de l'urbanisme qui sont relatives à la composition des dossiers de demande de permis d'aménager. S'ils ont entendu invoquer la méconnaissance des articles R. 431-8 R. 431-10 du code de l'urbanisme relatives à la composition des dossiers de demande de permis de construire, la circonstance qu'un tel dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte des clichés photographiques de la parcelle d'implantation du terrain, un document graphique présentant l'insertion du projet sur la parcelle ainsi qu'un plan de masse comportant l'accès du terrain. Dans ces conditions, au regard de la faible taille du projet, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite le moyen tiré de ce que le dossier aurait été insuffisant s'agissant des éléments permettant d'apprécier son insertion et le traitement des accès doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) ".
17. Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut l'opposer à la personne qui sollicite un permis d'aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. Si une majorité de colotis avait demandé le maintien de cette règle, il en est allé de même à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
18. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie du terrain d'assiette du projet, la parcelle AT 77, est issue de la parcelle 55 qui constituait le lot n°6 du lotissement Maligne, lequel avait été autorisé par un arrêté préfectoral du 2 mai 1973 et dont le règlement déposé le 6 août 1973 a fait l'objet des formalités de publicité le 5 septembre 1973. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la commune de Trélissac est couverte par un plan local d'urbanisme depuis 2010, et à la date du permis de construire litigieux elle était soumise à un plu intercommunal adopté le 19 décembre 2019. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 442-9 précitées, les dispositions du règlement et du cahier des charges du lotissement Maligne interdisant la subdivision des lots, qui constituent des règles d'urbanisme, étaient devenues caduques. Par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En quatrième lieu, une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. Dès lors, si, en faisant valoir que la prescription relative à la création d'une desserte commune aurait dû conduire le maire à exiger un permis d'aménager, M. C... et autres ont entendu invoquer l'illégalité de l'arrêté du 26 décembre 2016 de non opposition à déclaration préalable, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
21. Eu égard aux caractéristiques de l'allée des Verts Prés, qui constitue une voie secondaire rectiligne en impasse se terminant par une aire de retournement, qui ne dessert que sept habitations et comporte une bonne visibilité, la création par le permis de construire en litige d'un nouvel accès n'est pas de nature à constituer un risque pour les usagers et riverains de cette rue au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Trélissac et Mme B... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré un permis de construire à Mme B....
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Trélissac et de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. C... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... et autres une somme de 1 500 euros chacune au bénéfice de la commune et de Mme B... sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2003476 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : L'intervention de la commune de Trélissac dans le dossier 21BX03174 est rejetée.
Article 4 : M. C... et autres verseront une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Trélissac et à Mme B....
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trélissac, à Mme F... B..., à M. C..., à M. A... E..., à M. K... L... et à Mme H... J....
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03120, 21BX03174 2