Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, l'association Coiron à venir, l'association de défense de l'environnement du Barres et du Coiron (ADEBAC) et l'association Eole 07, représentées par la SELARL Morell Alart et associés, demandent à la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a accordé à la SAS Tourrenergies une autorisation environnementale en vue d'exploiter une éolienne sur la commune de Freyssenet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- un impact faible persistant sur les espèces d'oiseaux et de chiroptères protégés après la mise en place des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, le pétitionnaire aurait dû solliciter et obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement eu égard aux dommages importants susceptibles d'être causés aux espèces animales protégées et en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur ;
- les mesures prévues par l'arrêté pour éviter, réduire ou compenser les risques de destruction, de perturbation et de collision pour des espèces animales protégées sont insuffisantes de sorte que le projet autorisé porte atteinte à un intérêt protégé par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; aucune mesure n'est spécifiquement prévue pour l'avifaune migratrice et les rapaces dont les enjeux et les impacts ont été minimisés ; il existe une incertitude sur la pertinence des mesures de réduction et de compensation prévues pour les chiroptères en ce qui concerne les chiroptères de haut vol ;
- le projet porte atteinte aux paysages qui constituent l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- il porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme car il porte atteinte à l'environnement montagnard.
Par mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société Tourrenergies et la société éolienne de Zelie, représentées par Me Gelas, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de chacune des associations requérantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour les associations de disposer d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux et à défaut de justifier de la qualité pour agir de leurs représentants ;
- les moyens soulevés par les associations ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Edouard Raffin pour les associations requérantes et de Me Eléonore Kerjean-Gauduchon pour la SAS Tourrenergies et la société éolienne de Zélie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 février 2022, le préfet de l'Ardèche a autorisé la SAS Tourrenergies, aux droits de laquelle a succédé la société éolienne de Zélie, à exploiter un parc éolien composé d'un aérogénérateur d'une hauteur de 120 mètres en bout de pâles et d'une puissance totale de 2,3 MW et d'un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Freyssenet. L'association Coiron à venir, l'association de défense de l'environnement du Barres et du Coiron (ADEBAC) et l'association Eole 07 demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, l'association Eole qui a, selon l'article 2 de ses statuts, pour but de fédérer les actions des associations locales du département de l'Ardèche dans le domaine de la protection de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux qui porte sur l'exploitation d'un parc éolien. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de cette association, doit être accueillie.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'article 10 des statuts de l'association Coiron à venir donne compétence au conseil d'administration pour ester devant les juridictions et mandater à cette fin le président ou tout adhérent de l'association jouissant du plein exercice de ses droits civils. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le président de l'association Coiron à venir avait été autorisé par le conseil d'administration à ester en justice. Par ailleurs, la saisine du juge administratif d'une contestation contre un arrêté d'autorisation d'exploitation d'une éolienne, qui est enserrée dans un délai de quatre mois pour les tiers, ne constitue pas, en soi, une situation d'urgence justifiant qu'il soit fait application de l'exception prévue par les statuts de l'association et donnant compétence, en pareil cas, au président pour décider d'ester au lieu et place du conseil d'administration à charge pour lui d'en rendre compte à sa prochaine réunion.
4. D'autre part, il résulte de l'article 11 des statuts de l'ADEBAC que le conseil d'administration est compétent pour décider d'ester en justice, en demande comme en défense. Si l'article 9, relatif au conseil d'administration, indique que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et qu'il est autorisé à ester en justice, ces stipulations ne sauraient être interprétées comme donnant au président la possibilité d'introduire une action en justice sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration qui seul peut, selon les statuts, décider d'ester en justice. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le président de l'ADEBAC a été autorisé par le conseil d'administration de l'association à ester en justice.
5. Dans ces conditions, et alors que le mémoire, dans lequel les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir au nom de leurs associations des présidents de Coiron à venir et de l'ADEBAC ont été soulevées, a été communiqué aux requérantes via l'application télérecours, ces fins de non-recevoir doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des associations requérantes une somme au titre des frais exposés par la société Tourrenergies et à la société éolienne de Zelie et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux associations requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association Coiron à venir et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tourrenergies et à la société éolienne de Zelie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Coiron à venir, désignée en qualité de représentante unique, à la société Tourrenergies, à la société éolienne de Zélie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01748
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