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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY02244

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY02244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par jugement n° 2209778 du 6 avril 2023, le tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté la demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par jugement n° 2209778 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C... A..., représentée par Me Shibaba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de cent euros, de lui délivrer un titre de séjour après remise d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Shibaba, représentant Mme C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 17 juillet 1981, est entrée en France le 8 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 février 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 décembre 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 24 juin 2021, elle a réitéré sa demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Mme C... A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour rejeter la demande de Mme C... A..., la préfète du Rhône s'est fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 décembre 2017 par lequel M. C... B..., ressortissant français ayant reconnu le 15 octobre 2015 l'enfant de Mme C... A..., née le 3 février 2016 à Marseille, et Mme C... A... ont été condamnés, respectivement, pour des faits de complicité d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, et pour des faits de complicité de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, commis le 15 octobre 2015 à Marseille. Il ressort de ce jugement que M. C... B... a reconnu l'enfant de Mme C... A... aux seules fins de permettre à cette dernière d'obtenir un titre de séjour. La préfète du Rhône doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité de l'enfant a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour. Il lui appartenait, dans ces conditions, de faire échec à cette fraude et de refuser comme elle l'a fait la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français par Mme C... A... alors même qu'à la date de ce refus, l'état civil de l'enfant n'avait pas été modifié.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

6. Mme C... A... se prévaut de la nationalité française de sa fille et de sa relation maritale avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... A... n'a jamais été admise au séjour en France. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. En outre, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de complicité de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, la relation invoquée par la requérante, qui a débuté au cours de l'année 2021, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. Enfin, l'intéressée, qui était âgée de quarante-et-un ans à la date de cet arrêté, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et a fixé le pays de destination n'ont pas porté au droit de Mme C... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations citées au point 5.

7. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Pour les motifs exposés des points 2 à 4 ci-dessus, Mme C... A... n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.

8. En dernier lieu, Mme C... A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02244
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly02244 ?
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