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24/11/2023 | FRANCE | N°22MA03065

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA03065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante familiale et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement no 20001952 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante familiale et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement no 20001952 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Humbert-Simeone, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois son agrément d'assistante familiale et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 28 janvier 2020 ne procède pas d'une procédure contradictoire ;

- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;

- la décision du 28 janvier 2020 ne comporte aucune caractérisation de l'impossibilité de rétablir les conditions d'accueil définies par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- le président du conseil départemental du Var s'est prononcé sans avoir au préalable analysé la cause éventuelle des prétendus risques d'atteinte à la sécurité de l'enfant ;

- les deux motifs justifiant au fond la décision du 28 janvier 2020 sont inexacts : elle n'avait pas connaissance des attouchements subis par le mineur qui lui était confié et elle n'a jamais giflé celui-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département du Var, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de l'insuffisante motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme B... sont inopérants ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... bénéficie, depuis le 28 juin 1996, d'un agrément lui permettant d'accueillir à son domicile, en qualité d'assistante familiale, trois enfants mineurs ou trois jeunes majeurs. Le 19 novembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie et les enfants qui lui étaient confiés ont été réorientés en urgence. Le 24 janvier 2020, la psychologue de l'UTS Provence Verte Haut Var Verdon a adressé au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) un rapport relatif à l'un de ces enfants. Le président du conseil départemental du Var a, sur le fondement de celui-ci, décidé la suspension pour une durée de quatre mois de l'agrément de Mme B... par une décision du 28 janvier 2020. Cet agrément a ensuite été maintenu, par une décision du 15 septembre 2020, prise après l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale. Mme B... relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 et de la décision du 3 juin 2020 la confirmant sur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que la décision du 28 janvier 2020 ne procède pas d'une procédure contradictoire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement.

3. Le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme B... est insuffisamment motivée est, comme l'a exactement jugé le tribunal, inopérant et doit donc être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la décision suspendant l'agrément de Mme B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit, de ce fait, être regardée comme suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

5. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) ".

6. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles (A...) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport du 24 janvier 2020 rédigé par la psychologue de l'UTS Provence Verte Haut Var Verdon relatait, sans exprimer ou laisser transparaître un quelconque doute sur leur véracité, les déclarations faites par l'enfant de 9 ans accueilli par Mme B... aux termes desquelles celui-ci, d'une part, se plaignait de ce que celle-ci l'avait giflé et, d'autre part, disait avoir subi des attouchements durant un séjour en colonie sans que l'intéressée n'y ait apporté une quelconque réponse ou en ait informé les services départementaux compétents. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne soutient pas qu'il n'y avait pas d'urgence, de tels éléments, même non établis, présentaient, au moment de la décision contestée, un caractère suffisamment plausible et étaient suffisamment graves et étayés pour suspendre à titre conservatoire l'agrément dont disposait Mme B..., sans même à avoir à recueillir préalablement ses observations ou attendre les résultats d'une éventuelle enquête. En outre, la circonstance que l'agrément de Mme B... ait été maintenu, par décision du 15 septembre 2020, après avis de la commission consultative paritaire départementale et les explications apportées devant elle par l'intéressée, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension provisoire de l'agrément du 28 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de suspension litigieuse serait intervenue sans avoir procédé à des investigations complémentaires et serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écartée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.

2

N° 22MA03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03065
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04 Aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HUMBERT SIMEONE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22ma03065 ?
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