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28/11/2023 | FRANCE | N°21BX03054

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX03054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Abzac France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans les rôles de la commune de Sarlat-la-Canéda.



Par un jugement n° 1904941 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déchargée des cotisations supplémentaires de cotisa

tion foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 correspondant à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Abzac France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans les rôles de la commune de Sarlat-la-Canéda.

Par un jugement n° 1904941 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 correspondant à la réintégration dans la base imposable de travaux de réparation d'une porte d'un montant de 1 945 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la société Abzac France, représentée par Me Babin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904941 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans les rôles de la commune de Sarlat-la-Canéda ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais de procédure engagés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit pouvoir bénéficier des garanties attachées à la vérification de comptabilité, les rectifications d'impôts locaux étant issues de cette procédure ; elle devait pouvoir bénéficier des deux garanties du contribuable vérifié parmi lesquelles la notification préalable de l'avis de vérification prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la faculté de saisir le supérieur hiérarchique ;

- le vérificateur n'a pas suspendu la mise en recouvrement des sommes mises à sa charge et l'a privée de la garantie substantielle offerte par la charte du contribuable vérifié, permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- le vérificateur ne pouvait pas régulièrement procéder à un rehaussement des bases de la cotisation foncière pour 2017, cette période n'ayant pas été visée par l'avis de vérification ;

- toutes les immobilisations relatives au Moulin doivent être exclues de la base imposable, ainsi que cela avait précédemment été admis lors d'un précédent contrôle fiscal relatif aux années 2011 à 2013 ; cette précédente évaluation constitue une prise de position opposable à l'administration ; il y a lieu de prendre en compte pour les années 1969 à 2011 une valeur comptable de 1 059 875 euros portant sur les ateliers et le magasin général ;

- le Moulin (à eau) est inexploitable industriellement et ne concourt pas à l'exploitation ; elle n'est ni propriétaire, ni locataire de ce bâtiment et n'en a pas l'usage, ni l'utilité ;

- les travaux de réfection de la toiture du Moulin facturés pour un montant de 9 302 euros sont de simples travaux de réfection de toiture qui n'ont pas pour effet de modifier les caractéristiques physiques du bâtiment ; ces travaux de faible ampleur ne peuvent avoir abouti à des changements de caractéristiques physiques entraînant une hausse de la valeur locative de plus d'un dixième au sens et pour l'application du l de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'aux impositions établies au titre de 2013 ;

- si ces travaux devaient être considérés comme de grosses réparations, il convient de faire application de la doctrine administrative BOFIP IF TBF 20-20-10-20 n° 230 ;

-les deux factures SOTREG du 31 décembre 2013 (pour 19 347,96 euros), concernent des travaux consécutifs à un incendie survenu dans les locaux exploités par elle, et portent sur la fourniture et pose d'une fosse (dans le cadre des travaux suite à incendie) ; ces travaux de remise en état n'apportent aucune amélioration à l'établissement ;

- les travaux réalisés pour un montant de 23 549 euros sur une partie du sol du bâtiment par la société Leygnac-MTD ne constituent pas un changement des caractéristiques du local et relèvent de l'entretien du bâtiment eu égard à l'activité qui y est exploitée ; la nouvelle dalle béton ne constitue pas en soi une nouvelle installation ou un nouvel aménagement, ni même une amélioration ; elle tient compte des spécificités liées à la nature de l'activité exercée dans le bâtiment ;

- la facture d'un montant de 15 560 euros en date du 27 février 2015 portant sur la réfection du sol d'un bâtiment coté colle, n'entraîne aucune amélioration, ni installation ou aménagement nouveaux ; ces travaux doivent être exclus de la base imposable ;

- la facture de 4 189,60 euros correspond à la réparation d'un mur qui menaçait de tomber ; il n'y a aucune construction nouvelle, ni amélioration de valeur ;

- des travaux concernant le sol d'une machine pour 2 054 euros ont permis l'installation d'une fosse par la société Leygnac-MTD ;

- la création d'un dallage et d'un mur pour 2 495 euros permettent de soutenir un plancher suite à la pose d'une machine ; le plancher et le renforcement du sol sont intimement liés à l'implantation de cette machine et des besoins de son exploitation ;

- la passerelle de toiture métallique pour un montant de 8 985,55 euros en 2015, entre dans ce cas d'exonération prévu par l'article 1382 11° du code général des impôts ; il en est de même du nouveau portail métallique, d'un coût de 2 480 euros, qui s'intègre dans un processus de fabrication pour amener la matière première aux opérateurs de production en simplifiant les circuits des flux de circulation, spécifique à l'alimentation des bobines kraft pour la fabrication des fûts en fibres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rivet, représentant la société Abzac France.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Abzac France exploite un établissement industriel de fabrication de tubes et de fûts en carton sur le territoire de la commune d'Abzac. A l'occasion d'une vérification de la comptabilité de cette société relative à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a procédé à la réévaluation de la valeur locative de son établissement selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et a, par lettre du 17 septembre 2018, averti la société de son assujettissement à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015, 2016 et 2017. La société Abzac France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La société Abzac France fait appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 42 euros, en raison de l'exclusion de la base imposable à la CFE relative à l'année 2015 d'une somme de 1 945 euros, correspondant au coût de remplacement d'une pièce métallique sur une porte. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, l'article L. 56 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (...) ". Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

4. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsque, pour rectifier les bases déclarées, l'administration a utilisé des informations recueillies à l'occasion d'une procédure de redressement contradictoire diligentée en matière d'impôt sur les sociétés, elle n'est pas pour autant tenue d'opérer les rectifications relatives à la taxe foncière en les formes prévues et définies par les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette procédure n'est pas applicable aux impositions directes perçues au profit des collectivités locales et que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales écartent, pour la cotisation foncière des entreprises, tant la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales que les obligations qui s'attachent à cette procédure et qui résultent de la charte, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Par suite, si les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la possibilité d'être entendu par le supérieur hiérarchique du vérificateur n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe général. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, par sa lettre adressée le 7 janvier 2019 à l'inspecteur des finances publiques, si la société Abzac France a entendu exercer " un recours hiérarchique ", elle n'a pas formellement demandé d'entretien avec le supérieur hiérarchique.

5. Par lettre du 17 septembre 2018, l'administration fiscale a informé la société Abzac France, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, de ce qu'elle envisageait de rehausser les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises résultant de ses déclarations pour les années 2015 à 2017. Cette lettre cite les textes applicables, indique que l'établissement exploité par la société requérante à Abzac, dans lequel elle exerce une activité de fabrication de tubes et de fûts en carton, revêt un caractère industriel de sorte que la valeur locative cadastrale de ces locaux doit être déterminée selon la méthode comptable, précise les années d'imposition concernées et les bases d'imposition rectifiées et invite la société à faire valoir ses observations sur ces rectifications de bases imposables dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, cette lettre contenait les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer les rehaussements envisagés, permettant à la société de faire valoir ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 9 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Selon l'article 1467 A du même code, sous les réserves, inapplicables au litige, des dispositions prévues à l'article 1478 de ce code, la période de référence retenue est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la rectification des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'année 2017 d'après les immobilisations dont l'exploitant avait disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit en l'espèce l'année 2015. Ces rectifications procèdent du seul examen, par le vérificateur, des écritures comptables et notamment du bilan de l'exercice clos en 2015, période de référence coïncidant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avec l'année civile correspondante. Il n'est pas contesté que la société Abzac France a été avisée que les années 2015 et 2016 seraient soumises à vérification. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que le vérificateur a méconnu les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en examinant les écritures d'une année d'imposition, non mentionnée dans l'avis de vérification, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : /1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; /2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...)/4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; /5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; /6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) /11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : (...) /b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...)/ b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. (...) " et, enfin, du II de l'article 324 B de la même annexe : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

9. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

10. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

11. D'autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.

12. Il est constant que les immobilisations dont la valeur a été prise en compte pour le calcul des impositions en litige étaient inscrites à l'actif du bilan de la société Abzac France dans les comptes 214 " constructions sur sol d'autrui " et 213500 " installations générales, agencements ". Les suppléments de cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2017 ont été déterminés à partir d'une liste d'immobilisations établie contradictoirement par l'administration et la société requérante au cours des opérations de contrôle.

En ce qui concerne le moulin :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

13. Il résulte de l'instruction que le bâtiment dénommé " le Moulin " appartient au même groupement topographique au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III du même code et que, servant de salle de réunion selon le constat effectué par l'administration, il concourt à la même exploitation que le reste de l'établissement industriel de la société. La société Abzac France conteste la prise en compte, pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel, de la valeur des travaux effectués en 2013 sur la toiture au motif que ces travaux, d'un montant de 9 301, 48 euros hors taxes, constituent de grosses réparations qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la valeur du bâtiment. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les écritures comptables de la société, qui a immobilisé la valeur de ces travaux, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles.

S'agissant de l'application de la doctrine :

14. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle qu'aurait prise l'administration fiscale, par un courrier du 29 avril 2014, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2011 à 2013, celui-ci n'étant pas de nature à établir que la vérificatrice aurait affirmé de manière explicite que le Moulin serait exclu des bases imposables à la CFE.

15. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.

16. La société appelante se prévaut des mentions de la documentation administrative au paragraphe 230 du bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles il est admis que " le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne ", et " si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement il n'y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative ".

17. Les travaux de réfection de la toiture, s'ils ont été immobilisés, n'ont pas conduit à la création d'une immobilisation nouvelle mais ont simplement conforté une immobilisation ancienne. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture produite, que les matériaux de couverture ont été posés sur palettes, que des tuiles ont été nettoyées et que certaines ont été récupérées pour être collées sur des plaques sous tuiles. Ils présentent le caractère de travaux de " grosses réparations amortissables " mentionnées par l'instruction précitée. La circonstance qu'ils aient apporté une amélioration à l'établissement ne saurait faire obstacle à ce que ces travaux puissent être regardés comme entrant dans les prévisions de cette instruction qui, si elle prévoit qu'aucun complément de valeur locative n'est calculé lorsque les travaux n'apportent aucune amélioration, permet également de calculer ce complément sur une base inférieure à la valeur immobilisée dans les autres cas. La société est, dès lors fondée à revendiquer le bénéfice de l'instruction dont elle se prévaut et à soutenir que le complément de valeur locative résultant des travaux en cause devait être calculé non sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure, qui pourra être arrêtée, à 30 % de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan.

En ce qui concerne la fourniture et la pose de fosses :

18. Les travaux conduits par la société Sotreg pour un montant de 19 347,96 euros ont consisté en la pose d'une fosse et les factures correspondantes font référence à un ouvrage maçonné, équipé d'une sortie d'égout et nécessitant un goudronnage. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des factures produites, que ces travaux auraient consisté en une remise en état, alors qu'au surplus, contrairement à ce que soutient la société, l'administration fiscale avait constaté lors de son contrôle à l'origine du courrier du 29 avril 2014 que la partie production de l'entreprise n'avait pas été touchée par l'incendie, survenu en 2010, à l'origine de la destruction du magasin de stockage. Par suite, cette immobilisation relève du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

19. La création d'une fosse à l'arrière d'une machine à encoller le carton pour un montant hors taxes de 2 054, 90 euros a nécessité une découpe du sol, des travaux de terrassement, le coulage d'un fond de 15 centimètres en béton armé, des raccords avec l'ancien dallage. Ces travaux doivent également être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

En ce qui concerne la pose de dallages en béton :

20. Le service a intégré aux bases devant être soumises à la cotisation foncière des entreprises, pour un montant de 23 549, 60 euros, hors taxes, un dallage en béton armé de 13 centimètres d'épaisseur sur une surface de 224 m². Si la requérante fait valoir que cette dalle ne constitue pas en soi une nouvelle installation et qu'elle tient compte des spécificités liées à la nature de l'activité exercée dans le bâtiment, elle ne l'établit pas. Cette dalle, compte tenu des caractéristiques des travaux, doit être regardée comme un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Il en est de même de la dalle de 180 m², en béton armé de 12 centimètres d'épaisseur, réalisée dans un bâtiment pour un montant hors taxes de 15 560 euros et de la dalle de 25 cm d'épaisseur créée sur une surface de 6 m², pour un montant de 2 495, 75 euros hors taxes, visant à renforcer un plancher destiné à recevoir une machine.

En ce qui concerne les travaux sur un mur :

21. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture produite, que les travaux de reconstruction d'un mur dans l'usine sont des travaux de rénovation ou d'adjonction d'éléments nouveaux. Ils ont apporté une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations. La société appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces biens et travaux devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.

En ce qui concerne la passerelle de toiture et le portail métallique :

22. Si la société Abzac France soutient que la passerelle facturée au prix de 8 985,55 euros, et le portail métallique de 2 480 euros, en remplacement d'un ancien portail, ont été acquis en 2015 et seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans son établissement industriel, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors au surplus que leur caractère mobilier n'est pas démontré, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Abzac France est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015 résultant du point 17 du présent arrêt. La valeur locative de l'immobilisation mentionnée à ce point ne doit, dès lors, être retenue qu'à hauteur de 30 % du montant mentionné au registre des immobilisations.

Sur les frais liés au litige :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société Abzac France d'une quelconque somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Abzac France aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 à hauteur de 42 euros.

Article 2 : Les bases d'imposition de la société Abzac France à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015 sont réduites à raison de la réfaction de valeur locative résultant du point 17 du présent arrêt.

Article 3 : La société Abzac France est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Abzac France est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Abzac France et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03054
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21bx03054 ?
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