Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me Jocelyne Lovet, liquidateur judiciaire de la SARL Multi Benne Organisation Bossert Angeot a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Haut-Bois, d'une part, à lui verser les sommes de 61 257,78 euros HT au titre des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317 relatives au règlement du solde du marché, de 614,31 euros HT au titre de la facture n° 2322, de 15 810,42 euros HT au titre de la facture n° 2318, de 6 304,89 euros HT au titre de la facture n° 2321 et de 50 000 euros au titre du préjudice moral d'image et de réputation. Me Lovet a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la réintégration intégrale des postes indument déduits des factures nos 2290 et 2291 et la création des postes " décroutage, préparation des enrobés ", " réalisation des joints à l'émulsion " ainsi que le poste " mise à disposition des feux tricolores " pour un montant de 3 000 euros HT.
Par un jugement n° 1800090 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis à la charge de la SARL Multi Benne Organisation Bossert Angeot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 23 août 2023, Me Lovet, liquidateur judiciaire de la SARL Multi Benne Organisation Bossert Angeot, représenté par Me Conti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande tendant au règlement du solde du marché et à la condamnation du SIAEP du Haut-Bois au paiement des restitutions de garantie, des rectifications injustifiées sur les factures nos 2290 et 2291 et de trois factures nos 2318, 2321 et 2322 ;
2°) de faire droit à ses écritures de première instance et de condamner le SIAEP du
Haut-Bois à lui verser la somme totale de 100 833,71 euros HT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, au titre du règlement du solde du marché, des restitutions de garantie, de rectifications injustifiées sur les factures n° 2290 et 2291 et du règlement de trois factures nos 2318, 2321 et 2322 impayées ;
3°) de mettre à la charge du SIAEP du Haut-Bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où, en méconnaissance de l'article R. 741 7 du code de justice administrative, la copie du jugement notifié ne comporte pas l'ensemble des signatures requises ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré du paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297 du 7 décembre 2016 ;
- il est fondé à réclamer le paiement d'une somme de 59 674,63 euros HT, au titre du solde du marché, correspondant aux factures rectifiées nos 2314, 2315, 2316 et 2317 ; en ne faisant pas droit à sa demande, alors que le syndicat n'était pas opposé à ce paiement, le tribunal a dénaturé les conclusions qui lui étaient présentées ;
- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 9 692,79 euros HT au titre des retenues de garantie qui n'ont pas été restituées au terme du délai contractuel ;
- il est fondé à demander le paiement de la somme de 8 237,86 euros HT, correspondant au montant révisé relatif à la réalisation de sept branchements refusés par la maîtrise d'œuvre, figurant dans les factures nos 2290 et 2291 ;
- il est fondé à demander le paiement de la somme de 16 322,74 euros HT, correspondant au montant relatif aux prestations figurant dans la facture n° 2318 ;
- il est fondé à demander le paiement de la somme de 6 304,89 euros HT, figurant sur la facture n° 2321 et correspondant à la régularisation de l'ensemble des factures n'ayant pas fait l'objet d'une révision des prix ;
- il est fondé à demander le paiement de la somme de 600,80 euros HT, correspondant au montant révisé relatif aux travaux de remise en état des terres, qui ont été commandés par le maître d'ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 6 octobre 2023, le SIAEP du Haut-Bois, représenté par Me Muller-Pistre de la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Multi Benne Organisation Bossert Angeot le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- à titre principal, les demandes indemnitaires sont irrecevables dans la mesure où, d'une part, la société requérante ne justifie pas de sa capacité à agir et, d'autre part, en application de l'article 50.3.1 du CCAG Travaux, plusieurs chefs de la demande de première instance, qui ne figuraient pas dans la réclamation préalable, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requête ne sont pas fondées.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, présenté pour le SIAEP du Haut-Bois, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me Conti, pour Me Lovet, liquidateur de la société MBO Bossert Angeot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2013, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Haut-Bois a attribué à la SARL Multi Benne Organisation (MBO) Bossert Angeot un marché public de travaux à bons de commandes " branchements, entretien et extensions du réseau d'eau potable ".
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2017. Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Me Lovet, liquidateur judiciaire de cette société, tendant d'une part, à lui verser les sommes de 61 257,78 euros HT au titre des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317 relatives au règlement du solde du marché, de 614,31 euros HT au titre de la facture
n° 2322, de 15 810,42 euros HT au titre de la facture n° 2318, de 6 304,89 euros HT au titre de la facture n° 2321 et de 50 000 euros au titre du préjudice moral d'image et de réputation, d'autre part à ce qu'il soit ordonné la réintégration intégrale des postes indument déduits des factures nos 2290 et 2291 et la création des postes " décroutage, préparation des enrobés ", " réalisation des joints à l'émulsion " ainsi que le poste " mise à disposition des feux tricolores " pour un montant de
3 000 euros HT. Me Lovet, liquidateur judiciaire de la société MBO Bossert Angeot relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du
1er août 2017, la société MBO Bossert Angeot a été dissoute de manière anticipée pour l'ouverture d'une liquidation amiable sous régime conventionnel. Dans le cadre de cette liquidation, Me Lovet, liquidateur désigné depuis le 1er janvier 2017, s'est vu confier le pouvoir d'agir en justice en demande ou en défense au nom de la société dissoute. Par ailleurs, si le fonds de commerce de la société
MBO Bossert Angeot a été cédé à la société MBO Breton, cette dernière société n'est toutefois pas venue aux droits et obligations de la société MBO Bossert Angeot. Enfin, il résulte de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 23 novembre 2020 que l'immatriculation de la société MBO Bossert Angeot a été prolongée pour une durée d'un an à compter du 1er août 2020 pour les besoins de sa liquidation. La requête d'appel a été introduite pour la société MBO Bossert Angeot représentée par Me Lovet, son liquidateur. Dès lors, le SIAEP du Haut-Bois n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel serait, en raison de la dissolution de la société
MBO Bossert Angeot, irrecevable pour défaut de capacité et d'intérêt à agir. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Me Lovet, liquidateur de la société MBO Bossert Angeot, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En second lieu, Me Lovet avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg, qui avait visé cette conclusion, le paiement des intérêts moratoires concernant les factures nos 2290, 2291 et 2297. En indiquant uniquement dans son jugement que " les demandes tendant au paiement des intérêts moratoires sur les factures 2290 et 229, sont dépourvues de toute précision et d'éléments factuels pour statuer en toute connaissance de cause ", le tribunal administratif de Strasbourg ne saurait être regardé comme ayant statué, même implicitement, sur la demande de paiement des intérêts moratoires relatifs à la facture n° 2297.
6. Il résulte de ce qui précède que Me Lovet est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Me Lovet devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant au paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions indemnitaires.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297 :
8. En se bornant, par référence à ses écritures de première instance qu'il n'a pas jointes à sa requête, à demander le paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297, Me Lovet n'assortit pas sa demande de paiement d'intérêts moratoires de précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa demande de paiement doit en conséquence être rejetée.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
9. Selon l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, le " CCAG applicable aux travaux de génie civil, faisant l'objet de marchés privés " constitue une des pièces du marché. Si certaines stipulations du CCAP, et notamment ses articles 14.2, 15.1 ou 17, semblent se référer, en raison de la numérotation des articles auxquels elles renvoient, à un CCAG autre que celui applicable aux travaux de génie civil, en l'absence d'indication plus précise et expresse, il ne ressort nullement des stipulations du CCAP applicable au marché en litige que les cocontractants aient entendu, sans ambiguïté, se référer au CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009. Par suite, le SIAEP du Haut-Bois ne peut utilement soutenir que la demande de première instance comporterait des chefs de préjudice ne figurant pas dans la réclamation préalable prévue par l'article 50.3.1 du CCAG applicable aux marchés publics des travaux.
10. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 8 août 2017, la société MBO Bossert Angeot a demandé le paiement des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317, 2318, 2321 et 2322, de la retenue de garantie et de la réintégration des postes indûment déduits des factures nos 2290 et 2291. Ce sont les mêmes postes de préjudice qui ont été demandés en première instance.
11. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 50.3.1 du CCAG applicable aux marchés publics des travaux en raison de la discordance entre les chefs de préjudices figurant dans la réclamation du 8 août 2017 et ceux demandés en première instance doit, en tout état de cause, être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S'agissant du règlement des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317 :
12. Il résulte de l'instruction que les factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317 du 8 août 2017, de montants respectifs de 9 254,50 euros HT, 41 790,40 euros HT, 1 743 euros HT et 9 751 euros HT, pour un total de 62 538,90 euros HT, ont été acceptées, en totalité, tant dans leur principe que dans leur montant par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Me Lovet admet, dans ses écritures, que la révision des prix, prévue contractuellement, a généré une moins-value applicable à ces quatre factures. Il résulte aussi du propre décompte général du SIAEP du Haut-Bois du 13 octobre 2017 que la société MBO Bossert Angeot reste créditrice de la somme de 59 674,63 euros HT, correspondant au montant révisé des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317. Il ne résulte aucunement de l'instruction que, malgré plusieurs courriers en ce sens de sa cocontractante, le SIAEP ait réglé cette somme. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la société MBO Bossert Angeot n'aurait pas remis de plan de récolement, qui pouvait éventuellement justifier l'application de pénalités mais ne saurait cependant faire obstacle, en tant que telle, au paiement des prestations effectivement réalisées par l'entreprise. Dès lors, il résulte de l'instruction que la société MBO Bossert Angeot avait droit au paiement de la somme 59 674,63 euros HT correspondant au montant révisé des factures nos 2314, 2315, 2316 et 2317.
S'agissant des retenues de garantie :
13. L'article 4.7 du CCAP stipule que la retenue de garantie " sera de 5 %. / Cette retenue est restituée à l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des travaux conformément à l'article 42.5 du CCAG. (...) La retenue de garantie est remboursée (...) ".
14. Il résulte du décompte général du 13 octobre 2017 ainsi que des écritures du SIAEP qu'une retenue de garantie, d'un montant total de 9 692,79 euros HT, a été appliquée à la quasi-totalité des factures présentées par la société MBO Bossert Angeot. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 juin 2017 avec effet à compter du 30 décembre 2016. Le SIAEP ne conteste pas que cette retenue de garantie n'a pas été restituée après l'expiration de la période de garantie. Dès lors, il résulte de l'instruction que la société MBO Bossert Angeot avait droit au paiement de la somme de 9 692,79 euros HT correspondant au montant de la retenue de garantie qui ne lui a pas été restituée par le SIAEP du Haut-Bois.
S'agissant du paiement des travaux supplémentaires :
15. L'entreprise titulaire d'un marché a droit au paiement des travaux non prévus au marché initial qui lui ont été commandés par ordre de service (OS) régulier. S'agissant de travaux commandés dans des conditions irrégulières, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles à la collectivité. L'entreprise a également droit, y compris dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre écrit ou verbal du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Les demandes tendant à l'exécution conforme des travaux prévus ne peuvent être regardées comme des commandes de travaux supplémentaires.
Quant aux factures n° 2290 et n° 2291 :
16. Par un devis et un bordereau signés le 7 novembre 2016, sept branchements supplémentaires ont été commandés par le SIAEP du Haut-Bois à la société MBO Bossert Angeot.
17. D'une part, selon le bordereau signé par les deux parties, la facture n° 2290 éditée par la société MBO Bossert Angeot comporte une demande de paiement de la prestation n° 121, " forfait intervention ", pour une quantité de 7. Selon les annotations figurant sur cette facture, le maître d'œuvre a décidé de ne pas indemniser la prestation n° 121 figurant sur la facture n° 2290 du
12 novembre 2016, pour un montant de 1 008 euros HT. Comme le fait valoir le SIAEP du Haut-Bois, non utilement contredit sur ce point, il résulte du prix n° 1.2 du bordereau des prix que le forfait d'intervention ne pouvait être appliqué qu'une fois par intervention. Par suite, Me Lovet n'établit pas que la société MBO Bossert Angeot avait droit à la rémunération de la somme de 1 008 euros HT correspondant à la prestation n° 121 figurant sur la facture n° 2290.
18. D'autre part, il ressort de la facture n° 2291, vérifiée et contrôlée, que le maître d'œuvre a refusé de rémunérer, pour un montant de 7 609 euros HT, les réfections provisoires et définitives d'enrobés, de grave bitume ainsi que les travaux de chantier. Sans être utilement contredit, le SIAEP du Haut-Bois indique dans ses écritures en appel qu'à la date de l'émission de la facture, aucun mètre carré d'enrobé n'avait été appliqué. Par suite, Me Lovet n'établit pas que la société MBO Bossert Angeot devait être rémunérée des prestations de réfections provisoires et définitives d'enrobés et de grave bitume figurant dans la facture n° 2291.
Quant à la facture n° 2318 :
19. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du compte-rendu de chantier n° 09 du
17 novembre 2016, que les prestations relatives aux enrobés n'entraient plus dans le champ d'intervention de la société MBO Bossert Angeot et que les travaux correspondants devaient être exécutés par une entreprises tierce, sur commande directe du SIAEP du Haut-Bois. Il ne résulte pas de l'instruction que pour les prestations figurant dans la facture n° 2318 relative aux travaux de réfection d'enrobés et bitume en novembre 2016 pour un montant de 17 074 euros HT, la société MBO Bossert Angeot aurait exécuté elle-même de telles prestations ou aurait procédé au paiement de cette entreprise tierce. Par suite, Me Lovet n'établit pas que la société MBO Bossert Angeot aurait droit au paiement de cette prestation.
Quant à la facture n° 2322 :
20. Il résulte d'une attestation nouvellement produite en appel que, le 10 mars 2017, le maire de la commune d'Elbach et vice-président du SIAEP du Haut-Bois a demandé à la société MBO Bossert Angeot de remettre en état le terrain d'un particulier à la suite d'une dégradation non imputable à la société MBO Bossert Angeot. Compte tenu de la généralité des termes de cette attestation, qui au demeurant n'émane pas directement du maître d'ouvrage, il n'est pas établi que la prestation figurant dans la facture n° 2322 présenterait un lien, même indirect, avec le marché en litige. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la société MBO Bossert Angeot aurait droit à la rémunération de la somme de 600,80 euros relative au paiement de travaux de remise en état des terres sur une propriété privée.
S'agissant de l'application de la clause de révision des prix :
21. Sans être utilement contredit, le SIAEP du Haut-Bois indique que la facture n° 2321 d'un montant de 6 304,89 euros HT qui correspondrait à l'application de la clause de révision des prix à des factures n'ayant pas fait l'objet d'une révision, a déjà été payée. Me Lovet, qui se borne à solliciter des corrections sur des prix qui seraient incorrects, n'apporte aucun élément ou justification permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'indemnisation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Me Lovet, liquidateur de la société MBO Bossert Angeot, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIAEP du Haut-Bois à lui verser une somme de 69 367,42 euros HT. En revanche, Me Lovet n'est pas fondé à demander le paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297.
S'agissant des intérêts :
23. La société MBO Bossert Angeot a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 69 367,42 euros HT à compter du 10 août 2017, date de réception de sa réclamation par le SIAEP du Haut-Bois.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MBO Bossert Angeot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SIAEP du Haut-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du SIAEP du Haut-Bois le versement de la somme de 2 000 euros à Me Lovet, liquidateur judiciaire de la société MBO Bossert Angeot sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Le SIAEP du Haut-Bois est condamné à verser à Me Lovet, liquidateur judiciaire de la société MBO Bossert Angeot, une somme de 69 367,42 euros HT euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017.
Article 3 : Le SIAEP du Haut-Bois versera à Me Lovet, liquidateur judiciaire de la société
MBO Bossert Angeot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La demande de paiement des intérêts moratoires de la facture n° 2297 et le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jocelyne Lovet, liquidateur judiciaire de la
SARL Multi Benne Organisation Bossert Angeot et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Haut-Bois.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
2
N° 21NC00867