Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Nov'abyss a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SARL Europrop'net Services a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, dont elle a été constituée débitrice solidaire en application de l'article 1724 quater du code général des impôts.
Par jugement n° 1806398 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la SARL Nov'Abyss, représentée par Me Boudriot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;
3°) subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer ces impositions pour ce qui excède un ratio de 0,07 pour 2012 et 0,18 pour 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié des informations utiles qu'elle a demandées à l'administration fiscale afin de défendre ses intérêts au stade de la réclamation contentieuse ainsi que devant le juge de l'impôt ;
- la société Europrop'net était éligible au taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
- elle a effectué les vérifications et diligences requises ;
- pour déterminer la part des impositions dont elle est débitrice solidaire, le service a pris en compte des règlements pour des montants de 13 311 euros en 2012 et 176 446 euros en 2013, alors que le montant total TTC des factures qui lui ont été adressées par la société Europrop'net Services est de 9 245,08 euros au titre de l'année 2012 et 44 717,96 euros au titre de l'année 2013, soit une proportion de 0,07 pour 2012 et 0,18 pour 2013 du chiffre d'affaires reconstitué de la société Europrop'net Services.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nov'Abyss a recouru aux services de la SARL Europrop'net Services, qui exerçait une activité de nettoyage de chantiers de construction et de mise au rebut de déchets. La SARL Europrop'net Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, taxés d'office. Un procès-verbal de travail dissimulé ayant été dressé le 18 avril 2017, la SARL Nov'Abyss a été constituée débitrice solidaire d'une partie de ces impositions, en sa qualité de donneur d'ordre, à proportion du chiffre d'affaires réalisé avec elle par la SARL Europrop'net Services, sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts. La SARL Nov'Abyss relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
3. Aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (...) ". Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes, au paiement solidaire desquels il est tenu.
4. L'administration ne peut pas refuser la communication des documents utiles à la défense du débiteur solidaire lorsqu'ils sont en sa possession, sauf à priver ce dernier d'une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts. En revanche, lorsque l'administration fiscale produit en cours d'instance, soit spontanément, soit à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de l'impôt, saisi par le débiteur solidaire d'une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d'appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité.
5. Il résulte de l'instruction que, si l'administration fiscale a rejeté implicitement la réclamation de la SARL Nov'Abyss, sans lui communiquer les éléments demandés, relatifs à la procédure d'imposition de la SARL Europrop'net Services, l'administration fiscale a, à la demande du tribunal, produit ces éléments en première instance. La SARL Nov'Abyss a ainsi été mise en mesure de soulever, à l'appui de sa demande en décharge, tous moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions au paiement desquelles elle est solidairement tenue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en œuvre de la solidarité de paiement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société Europrop'net Services :
6. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions contestées : " I. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 (...) ". L'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts prévoit la production par le contribuable de deux états annexés à sa déclaration de résultats portant, respectivement, sur la répartition de son capital social et sur la détermination des bénéfices imposés au taux réduit.
7. Si la SARL Nov'Abyss fait valoir que la SARL Europrop'net Services était éligible au taux réduit d'imposition applicable aux petites et moyennes entreprises, elle n'en justifie pas. En outre, il résulte de l'instruction que la SARL Europrop'net Services, dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office, n'a pas rempli ses obligations déclaratives au titre des deux années d'imposition en cause. Par suite, la SARL Nov'Abyss n'est pas fondée à soutenir que le taux de 15 % devait s'appliquer à la tranche inférieure à 38 120 euros du bénéfice reconstitué de la SARL Europrop'net Services.
Sur le bien-fondé de la solidarité :
8. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / (...) / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code : " La personne qui contracte (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irrégulier d'étrangers en France dont elles sont issues, que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. La circonstance que le donneur d'ordre aurait procédé à une partie des vérifications qui lui incombaient est, à cet égard, sans incidence.
10. Il résulte de l'instruction que la SARL Nov'Abyss a employé la SARL Europrop'net Services comme sous-traitant du 30 juin 2012, date de la première facture qu'elle-même produit, au 30 décembre 2013. Cependant, en produisant une attestation de régularité fiscale en date du 11 avril 2013, deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, en date du 12 juin 2013 et du 4 septembre 2013, portant sur les premiers et deuxième trimestres 2013, un extrait Kbis de mai 2013 et une attestation de responsabilité civile du 26 juin 2012, elle ne justifie pas avoir procédé à l'ensemble des vérifications qui lui incombaient, sur la totalité de la durée d'exécution des prestations.
Sur l'étendue de la solidarité :
11. Aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 (...) est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ".
12. La SARL Nov'Abyss fait valoir que, pour déterminer la part des impositions dues par la SARL Europrop'net Services dont elle est débitrice solidaire, l'administration fiscale a fixé à 13 311 euros en 2012 et 176 446 euros en 2013 le montant des prestations qui lui ont été fournies par cette société, alors qu'elle établit par les factures qu'elle produit que le montant total TTC des prestations réalisées pour son compte par la SARL Europrop'net Services s'élève à 9 245,08 euros au titre de l'année 2012 et à 44 717,96 euros au titre de l'année 2013. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que les bases d'imposition ont été évaluées d'office est sans incidence sur la charge de la preuve de l'étendue de la solidarité du donneur d'ordre. L'administration fiscale n'apporte aucune précision sur les éléments du contrôle lui ayant permis de fixer à 13 311 euros en 2012 et 176 446 euros en 2013 le montant des prestations réalisées par la SARL Europrop'net Services pour la SARL Nov'Abyss. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le ratio de 0,099 en 2012 et 0,712 en 2013 n'est pas justifié et doit être réduit à la proportion qu'elle admet, soit 7 % pour 2012 et 18 % pour 2013 du chiffre d'affaires reconstitué de cette société.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nov'Abyss est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SARL Europrop'net Services excédant l'application d'un ratio de 0,07 pour 2012 et 0,18 pour 2013 du chiffre d'affaires reconstitué de cette société.
Sur les frais de l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SARL Nov'Abyss est déchargée de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la société Europrop'net Services excédant l'application d'un ratio de 0,07 pour 2012 et 0,18 pour 2013 du chiffre d'affaires reconstitué de cette société.
Article 2 : Le jugement n° 1806398 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Nov'Abyss la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Nov'Abyss est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nov'Abyss et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21VE01947