Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2212350/6-2 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la pathologie de M. A... peut être traitée au Sénégal ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, M. A..., représenté par Me Meriau, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté préfectoral contesté méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de justice administrative ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de résident ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 14 juin 1985, déclare être entré en France en juin 2011. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires, au titre de son état de santé, entre août 2014 et juillet 2021. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Le préfet de police soutient que M. A..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique, peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'OFII dans un avis émis le 21 octobre 2021. Le préfet se prévaut ainsi de la disponibilité, au Sénégal, des médicaments " Lepticur " et " Doliprane ", prescrits à l'intéressé. Il fait par ailleurs valoir que les médicaments neuroleptiques " Haldol " et " Nozinan " sont substituables aux médicaments " Loxapac " et " Quetiapine ", et sont disponibles au Sénégal, de même que des médicaments hypnotiques traitant les insomnies et équivalents aux médicaments " Zopiclone " et " Theralene ". Il ressort en effet des pièces produites en première instance que le " Lepticur " et le " Doliprane " figurent sur la liste des médicaments disponibles au Sénégal, de même que l'" Haldol ", le " Nozinan ", ainsi que des médicaments hypnotiques. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'" Haldol " ne serait pas aussi approprié que le " Loxapac " au traitement de la pathologie dont est atteint M. A..., comme l'a considéré le préfet de police au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....
Sur les autres moyens invoqués par M. A... en première instance et en appel :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article
R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article
R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. M. A... soutenait en première instance que le préfet de police n'établissait pas que la procédure prévue par les dispositions précitées aurait été régulièrement suivie. Toutefois, l'administration a produit devant le tribunal différentes pièces, notamment la copie de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 21 octobre 2021, justifiant de la régularité de la procédure suivie, et M. A... n'a ni répliqué ni repris ce moyen en appel. Il doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ces articles. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que M. A... n'établit pas qu'il remplirait les conditions posées par l'article L. 425-9 dudit code, sur le fondement duquel il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par
l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1,
L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. (...) ".
12. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Cette condition de ressource n'est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
13. Il résulte également des dispositions et stipulations citées au point 7 du présent arrêt que la délivrance, initiale, de la carte de résident qu'elle mentionne n'est pas de plein droit, mais est soumise à une demande de l'intéressé.
14. Or, il ne résulte ni des termes de l'arrêté préfectoral en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
16. Si M. A... a invoqué le bénéfice de ces dispositions en première instance, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt qu'il ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. En tout état de cause, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que
M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
18. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises de titres de séjour sur le territoire français, qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire ou de plongeur de manière discontinue entre 2014 et 2020. Il se prévaut également de son état de santé. Il ne justifie cependant d'aucun lien affectif stable, ancien et durable en France, alors par ailleurs qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine, le Sénégal, jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce dernier, et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 du présent arrêt que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent arrêt que M. A... ne peut utilement soutenir qu'il devait bénéficier de plein droit d'une carte de résident et ne pouvait pour ce motif faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 18 du présent arrêt, de même que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
25. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas tenu compte des circonstances propres à la situation personnelle de M. A... pour fixer à trente jours son délai de départ volontaire. D'autre part, ce dernier n'établit pas, en se prévalant de la durée de son séjour en France et de son état de santé, qu'en retenant ce délai, et non un délai supérieur à titre exceptionnel, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2022 doit être annulé, et que les demandes présentées par M. A... en première instance, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212350/6-2 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... en première instance, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
G. B...La présidente,
M. C...La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04802 2