Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse Boubli a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 21 mars 2022 du centre national de la recherche scientifique (CNRS), à titre subsidiaire d'enjoindre à ce centre de faire droit à sa demande de prise en compte des années de service dans le secteur public pour ses droits à l'avancement d'échelon à l'issue de six années de mise en disponibilité, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2202634 du 9 juin 2022, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme Boubli, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202634 du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre national de la recherche scientifique de faire droit à sa demande de prise en compte des services publics accomplis pendant sa période de disponibilité au titre des droits à l'avancement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et à la détermination de ses droits à l'avancement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance comme étant irrecevable car la décision contestée lui fait nécessairement grief ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- il est demandé à la cour de bien vouloir évoquer l'affaire ;
- son recours de première instance a été introduit dans les délais de recours contentieux ; il est dirigé contre une décision faisant grief ; elle présente un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 48-1 modifié du décret n°85- 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dès lors qu'elle lui refuse la reprise de ses droits à l'avancement d'échelon pour sa période d'activité salariée en qualité d'agent public à compter du 7 septembre 2018, date de renouvellement de sa mise en disponibilité ;
- elle crée une rupture d'égalité et est constitutive d'une discrimination entre les agents du secteur public et ceux du secteur privé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'absence de transmission annuelle des pièces justificatives de son activité professionnelle avant le 31 mai de chaque année suivant sa mise en disponibilité est liée à un défaut d'information du centre national de la recherche scientifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le centre national de la recherche scientifique, représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Boubli la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'ordonnance doit être confirmée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 9 décembre 2022.
Des pièces produites pour Mme Boubli ont été enregistrées les 3, 6 avril et 29 juin 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Boubli a été recrutée par le centre national pour la recherche scientifique le 1er décembre 2007, puis titularisée en qualité d'assistant ingénieur à compter du 1er décembre 2008. Elle a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 7 septembre 2015, renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2021. Durant cette période, Mme Boubli a suivi des études de psychomotricienne puis travaillé en qualité de psychomotricienne libérale, d'abord sous le statut de micro-entrepreneur, du 1er juillet au 31 juillet 2019, puis en qualité d'agent contractuel au centre hospitalier universitaire de Montpellier, du 2 septembre 2019 au 31 août 2021. Le 1er juillet 2021, Mme Boubli a saisi le centre national de la recherche scientifique d'une demande de détachement en qualité de psychomotricienne au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une durée de cinq années, à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 3 août 2021, le centre national de la recherche scientifique a fait droit à sa demande et prononcé son détachement au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour une durée d'un an du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 21 décembre 2021, Mme Boubli a demandé au centre national de la recherche scientifique la prise en compte, pour ses droits à l'avancement d'échelon et de grade, des périodes d'activité accomplies en tant que psychomotricienne en libéral puis dans le secteur public, au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par un courrier en date du 21 mars 2022, le centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2202634 du 9 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement des 4ème et 5ème alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief, mais d'une mesure préparatoire à une éventuelle décision statuant sur l'avancement de l'intéressée, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mme Boubli relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, Mme Boubli soutient que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de qualification juridique des faits, toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.
3. D'autre part, pour déclarer manifestement irrecevable la requête de Mme Boubli, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, après avoir cité les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a retenu que le courrier du 21 mars 2022 par lequel le centre national de la recherche scientifique a refusé de prendre en compte certaines périodes pour les droits à l'avancement de Mme Boubli revêtait le caractère d'une mesure préparatoire à une éventuelle décision statuant sur l'avancement de l'intéressée, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son ordonnance. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
5. Par son courrier du 21 mars 2022, le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique a renseigné la requérante sur sa situation administrative l'informant que son activité professionnelle au centre hospitalier universitaire de Montpellier durant sa disponibilité ne pourrait pas être prise en compte au titre de l'avancement. Cette décision constitue non pas une mesure préparatoire, mais au contraire une décision confirmative de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le président directeur général du centre national de la recherche scientifique a fait droit à sa demande de détachement sur les fonctions de psychomotricienne pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2021 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, et l'a classée au 5ème échelon du grade d'assistant ingénieur. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, était devenue définitive à la date de sa demande du 21 décembre 2021 dès lors que si ses modalités de notification ne sont pas connues, la requérante en a eu au plus tard connaissance à sa date de prise de fonctions, le 5 septembre 2021, de sorte que la réponse du directeur des ressources humaines du 21 mars 2022 renseignant la requérante sur ses droits à avancement, constitue une décision confirmative, et non une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de Mme Boubli tendant à son annulation étaient manifestement irrecevables et pouvaient être rejetées par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour ce motif qu'il convient de substituer à celui retenu par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Boubli n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme Boubli demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Boubli la somme demandée par le centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme Boubli est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Boubli et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente de chambre,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21779