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28/11/2023 | FRANCE | N°22TL21796

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 novembre 2023, 22TL21796


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à d

faut, de réexaminer sa demande.



Par un jugement n° 2006039 du 13 juillet 2022, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2006039 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 2 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la critique du jugement :

- le tribunal a omis de faire état de nombreux éléments dans l'examen de sa situation ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;

- il n'a pas pris en compte son droit au respect de sa vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'illégalité de l'arrêté du 29 septembre 2020 :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait substantielles démontrant un défaut d'examen attentif de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-14, et d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale au vu des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Par décision du 8 mars 2023 le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 4 avril 1997 à Arhbala (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2015. Il a été placé à l'âge de 19 ans dans le cadre d'une assistance éducative prononcée par le juge des enfants du 5 août au 24 octobre 2016, puis a bénéficié d'un accueil contractualisé " jeune majeur ". Le 10 avril 2017, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 août 2017, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 février 2019. Le 23 novembre 2018, M. A... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2019, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A.... Par un arrêté du 29 septembre 2020, la préfète du Tarn, après avoir invité M. A... à formuler ses observations et à produire de nouveaux éléments, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 13 juillet 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation en fait de la décision de refus de séjour litigieuse et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A..., le tribunal a relevé, au point 3 du jugement, que cette décision mentionne notamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que le tribunal n'ait pas fait mention d'éléments de fait que la préfète n'a pas repris dans la décision contestée, laquelle a été prise sur injonction du tribunal administratif de Toulouse dans son jugement n° 1907111 du 8 juillet 2020 de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de quatre mois, ne saurait révéler un défaut de motivation du jugement attaqué. Ainsi, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2020 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision de refus de séjour, qui est invoqué sans élément nouveau ni critique utile du jugement, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.

4. En deuxième lieu, la décision, qui a été prise sur injonction du tribunal administratif de Toulouse dans son jugement n° 1907111 du 8 juillet 2020, vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et fait mention des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé postérieurs à la précédente décision du 13 août 2019 annulée pour incompétence de l'auteur de l'acte. Elle précise ainsi qu'à la suite de ce jugement, M. A... a été invité à formuler ses observations et à produire de nouveaux éléments le 21 juillet 2020 et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 28 juillet 2020. A la suite de la procédure contradictoire, l'intéressé a fourni une demande d'inscription au centre de formation pour adultes de Cunac (Tarn) pour suivre une formation en apprentissage le 21 août 2021 et a présenté lors de son inscription une version falsifiée de son autorisation provisoire de séjour, en supprimant la mention qui ne l'autorise pas à travailler, ajoutant qu'un signalement a été fait au procureur de la République d'Albi le 14 septembre 2020. En outre, la décision indique que le 22 octobre 2019 l'intéressé avait sollicité des prestations sociales auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en présentant un titre de séjour de cinq ans se révélant comme un faux document, qu'un signalement a également été fait le 24 février 2020 pour cette tentative de fraude et que le comportement de M. A... était ainsi de nature à troubler gravement l'ordre public. La décision précise par ailleurs que M. A..., célibataire sans enfant, sans emploi et sans ressources et dont la famille réside au Maroc, n'a pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et ne peut dès lors bénéficier d'un droit au séjour en France. Par suite, la motivation de la décision ne revêt aucun caractère stéréotypé et laconique. Eu égard à la circonstance que la décision a été prise sur injonction de réexamen de la situation de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre les éléments de fait et de droit dont elle avait fait état dans son arrêté du 13 août 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision révélant un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.

5. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'erreur matérielle dont est entachée la décision qui vise à tort une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français alors qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " mineur devenu majeur " le 23 novembre 2018, ne révèle aucun défaut d'examen attentif de la demande de l'intéressé et est sans incidence sur la légalité de ladite décision.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Il résulte des dispositions alors applicables de cet article que celui-ci est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 au soutien d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète, qui a tenu compte de la situation familiale du requérant et de son inscription en centre de formation, a examiné si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un signalement adressé le 24 février 2020 par la préfète du Tarn au procureur de la République d'Albi que M. A... a produit à l'appui d'une demande de prestations sociales à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn un titre de séjour d'une durée de cinq ans supportant sa photo d'identité et son état civil alors que l'intéressé n'a jamais obtenu de droit au séjour en France et que le numéro FNE (fichier national des étrangers) figurant sur ce document ne correspond pas au sien. Il ressort en outre d'un second signalement adressé le 14 septembre 2020 par la préfète du Tarn au procureur de la République d'Albi que, le 21 août 2020, M. A... a transmis à l'autorité préfectorale une demande d'inscription au centre de formation pour adultes de Cunac pour suivre une formation qualifiante de " technicien d'installation de chauffage, climatisation sanitaire et énergies renouvelables " en apprentissage avec la société Bages. Après vérification auprès des services du centre de formation, la préfecture a constaté que M. A... avait présenté lors de son inscription une version de son autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 28 juillet 2020 qui ne comportait pas la mention " cette autorisation ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ", figurant pourtant sur le document que lui avait remis les services préfectoraux. Le requérant invoque l'absence de suite aux signalements effectués par le préfet et se prévaut du principe de la présomption d'innocence. Alors même qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre, la matérialité des faits de falsification de documents est suffisamment établie par les pièces du dossier. Ainsi, en retenant, d'une part, que M. A... avait sollicité des prestations sociales en présentant un titre de séjour se révélant comme un faux document et, d'autre part, qu'il avait présenté lors de son inscription en centre de formation pour adultes une version falsifiée de son autorisation provisoire de séjour, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreurs de faits. Toutefois, au regard de la nature de ces faits et en l'absence de poursuite judiciaire engagée contre lui, le comportement de l'intéressé ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il résulte cependant de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le seul motif tiré de l'absence de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles pour rejeter sa demande, ainsi qu'il avait été retenu dans le précédent arrêté du 13 août 2019.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

10. M. A... soutient qu'il séjourne de façon continue en France depuis 2015 où il est arrivé en qualité de mineur, qu'il maîtrise désormais la langue française, se conforme aux valeurs de la République et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ajoute être entré en France à la suite du décès de sa grand-mère au Maroc, et vivre désormais en France où se trouve son grand-père, qui est désormais sa seule attache familiale compte tenu de ce qu'il " n'a pas connu ses parents " et n'aurait pas de frères et sœurs. Il a toutefois déclaré à son arrivée avoir quitté le Maroc à la suite de disputes avec son père et sa belle-mère, et a renseigné sa fiche familiale en faisant mention des prénoms et dates de naissance de ses deux frères et de sa sœur. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une assistance éducative prononcée par le juge des enfants du 5 août au 24 octobre 2016, puis d'un accueil contractualisé " jeune majeur ", qu'il a ensuite poursuivi des études lui permettant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire le 3 juillet 2018, mais qu'il n'a, depuis, pas exercé d'activité professionnelle durable. Par ailleurs, M. A... ne conteste pas être célibataire ainsi que sans charge de famille sur le territoire français et il ne justifie par aucune pièce de l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec son grand-père résidant dans le nord de la France, qui ne l'a pas accueilli alors même qu'il est entré mineur en France. Il ne justifie pas non plus avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français alors qu'au demeurant il n'a jamais obtenu de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour. Par suite, la préfète du Tarn n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Tarn, en prenant la mesure d'éloignement contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21796
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22tl21796 ?
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