Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1922297/2-3 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A..., représenté par la SAS In Extenso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1922297/2-3 du 10 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de " prononcer l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le service lui a refusé, à compter de l'année 2018, le bénéfice de la majoration de 25 % dès lors que :
- la séparation de corps avec son épouse a été actée par un jugement du tribunal de Rome à compter du 22 février 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2006 ;
- cette décision de séparation de corps est définitive et doit être regardée comme ayant été convertie, en application de l'article 306 du code civil, en jugement de divorce de manière rétroactive ;
- si la procédure de divorce avait été engagée en France, le jugement de divorce aurait été prononcé avant le 1er janvier 2006 ;
- la position de l'administration est discriminatoire à son égard ;
- le changement de position de l'administration porte atteinte à la sécurité juridique ;
- il aurait dû bénéficier de la déduction intégrale de la pension alimentaire destinée à sa fille dès lors que cette pension n'a bénéficié qu'à son ex-épouse, ainsi que l'a relevé le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 8 juillet 2016 ;
- les sommes versées à son ex-épouse à la suite d'une revalorisation spontanée de la pension alimentaire étaient déductibles en application de la documentation administrative n° BOI-IR-BASE-20-30-20-50 n°1 dès lors que l'obligation alimentaire a été fixée initialement par une décision judiciaire et que ses ressources sont compatibles avec la revalorisation qui a été décidée ;
- la position de l'administration, exprimée dans deux courriers datés de 2018, ne peuvent, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, avoir d'effet sur les pensions alimentaires versées antérieurement à cette date, notamment au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la Cour prononce " l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir " dès lors que de telles conclusions ne sont dirigées contre aucune imposition précise.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2023, présenté en réponse à ce courrier, M. A... déclare se désister des conclusions tendant à ce que la Cour prononce " l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Nadia Zeudmi Sarahoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 2015 et 2016, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 28 septembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, résultant de la remise en cause de la déductibilité d'une partie des pensions alimentaires versées à sa fille et de l'application, auxdites pensions, de la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du même code. Le service a également mis à la charge de M. A... la contribution sur les hauts revenus. A la suite des observations présentées par M. A..., l'administration a, par une réponse aux observations du contribuable du 18 décembre 2018, abandonné la remise en cause de la majoration de 25 % et maintenu les autres chefs de redressements. Par un jugement du 10 mars 2022, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des seuls suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce " l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir " :
2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2023, M. A... déclare se désister de ces conclusions tendant à ce que la Cour prononce " l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir ". Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2015 et 2016 :
Sur le terrain de la loi :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que les pensions alimentaires destinées à sa fille bénéficiaient exclusivement à son ex-épouse et pouvaient ainsi être entièrement déduites de ses revenus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (...), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; (...) / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (...) ".
5. M. A... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la pension alimentaire mensuelle versée à son ex-épouse, dont le montant a été fixé à 5 100 euros par décision de justice, doit être regardée comme ayant été revalorisée par le versement de celle destinée à sa fille majeure. Toutefois, les pensions alimentaires versées par M. A... entre les mains de son ex-épouse, pour l'entretien de leur fille majeure, ne peuvent être regardées comme constituant une revalorisation de la pension versée à la mère de celle-ci et ce, alors même que ces pensions n'auraient pas effectivement été reversées à la fille du contribuable.
6. Enfin, aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) / 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ; (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que l'administration a admis, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 18 décembre 2018, le bénéfice de la majoration des pensions alimentaires versées au titre des années 2015 et 2016 compte tenu de la position prise par le service lors d'un précédent contrôle tout en précisant que cette position était révoquée pour l'avenir et que les déclarations à venir ne devaient plus faire application de cette majoration. Dès lors, le requérant ne saurait utilement faire valoir que le changement de position de l'administration ne pouvait avoir d'effet sur les années en litige.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. M. A... invoque, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales, le bénéfice du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-50. Toutefois, cette documentation ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt. Par suite, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
10. Dans la présente instance, les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce " l'acceptation de la majoration de 25 % de la pension alimentaire déduite pour l'avenir ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02136