Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre de l'année 2018, à hauteur de 15 365 euros.
Par une ordonnance n° 2207179/1-2 du 29 juillet 2022, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Glorieux-Kergall, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207179/1-2 du 29 juillet 2022 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme irrecevable dès lors que le pli contenant la décision statuant sur sa réclamation a été retiré au bureau de poste le 1er février 2022 et que le délai de recours contentieux n'était ainsi pas expiré à la date d'enregistrement de cette demande ;
- il était en droit de bénéficier d'un complément du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement prévu à l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 et par la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 170 du 31 octobre 2018 dès lors qu'il a connu en 2018 un surcroît d'activité présentant un caractère exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ;
- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un surcroît d'activité en 2018 ;
- il ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative dès lors que les impositions en litige ne résultent pas d'un rehaussement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Nadia Zeudmi Sarahoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce la profession d'avocat, a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant au bénéfice d'un complément de crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) et à la restitution subséquente de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 18 janvier 2022. M. A... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article
R. 198-10. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de passage du facteur et de l'historique de distribution du pli contenant la décision statuant sur la réclamation de M. A..., produits pour la première fois en cause d'appel par celui-ci, que ce pli a été présenté au domicile du requérant le
21 janvier 2022, puis mis en instance au bureau de poste à compter du 22 janvier suivant et a ensuite été retiré par l'intéressé le 1er février 2022. Ainsi le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette date, n'était pas expiré le 25 mars 2022, date à laquelle la demande de M. A... a été enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Paris, ce qu'admet d'ailleurs le ministre intimé. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté. Dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2207179/1-2 du 29 juillet 2022 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04272