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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY01480

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY01480


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2208652 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Sonko, avocate, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2208652 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Sonko, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet du Rhône n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que précisé par la circulaire du 7 octobre 2008, et l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et est ainsi dépourvue de base légale, compte tenu de la volonté dont elle a fait preuve de progresser dans ses études ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis devenu son article L. 421-1, et l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, tel que précisé par la circulaire du 15 janvier 2010, compte tenu de la promesse d'embauche dont elle se prévaut, sans que la situation de l'emploi ne puisse lui être opposée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis devenu son article L. 435-1, et l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais, tel que précisé par la circulaire du 15 janvier 2010 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui donne droit de plein droit à une carte de séjour portant la mention " étudiant ".

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2022 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle disposait en tant qu'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, Mme A..., qui n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée le 9 septembre 2019 en France, où elle était inscrite en deuxième année de licence en " science du langage ". Ayant échoué à obtenir ce diplôme, elle s'y est à nouveau inscrite au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, sans succès. Ainsi, à la date du refus de renouvellement litigieux, elle ne justifiait d'aucune progression dans ses études au terme de trois années de séjour sur le territoire français, sans se prévaloir d'aucune circonstance susceptible de l'expliquer. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer son inscription dans une formation sanctionnée d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), filière d'enseignement du second degré qui ne constitue pas des études supérieures au sens des stipulations précitées. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ni priver sa décision de base légale, refuser de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

7. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis reprises à l'article L. 422-1 du même code, pour contester le refus litigieux.

8. En cinquième lieu, Mme A... ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que ce soit sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis devenu l'article L. 421-1 du même code, ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, depuis devenu l'article L. 435-1, ni davantage sur le fondement des articles 3 ou 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par ailleurs, aucun de ces fondements n'a été examiné d'office par le préfet du Rhône. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et stipulations, ni davantage des circulaires adoptées pour en préciser la portée, pour contester le refus de titre de séjour litigieux.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

10. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1994, est entrée en France le 9 septembre 2019, pour y poursuivre des études. A la date de la décision litigieuse, elle résidait ainsi depuis moins de trois ans sur le territoire français, où elle a été autorisée à séjourner en sa seule qualité d'étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement, et où elle ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale. Enfin, elle ne prétend pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, et nonobstant la promesse d'embauche dont elle se prévaut, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2021 ".

13. Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 qui n'était plus applicable à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

15. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

16. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 23LY01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01480
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly01480 ?
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