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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY02403

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY02403


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, ou à dé

faut, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte.

Par un jugement n° 2301977 du 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte.

Par un jugement n° 2301977 du 6 juin 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République du Mali né le 7 avril 1979 à Bamako, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 février 2022. M. B..., a épousé une ressortissante camerounaise, mère de quatre enfants, résidant régulièrement en France et titulaire d'une carte de résident, le 3 juillet 2021 au Mali. Il a demandé le 20 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder par un arrêté du 17 février 2023, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point. Par suite, et en admettant qu'elle soit invoquée, aucune irrégularité de ce jugement ne saurait être retenue.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, dès lors qu'elle mentionne, à tort, compte tenu des éléments qu'il produit, qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'une insertion professionnelle en France, il n'apparaît toutefois pas que l'intéressé aurait porté à la connaissance du préfet des éléments sur ces points, ainsi que l'a indiqué ce dernier dans ses écritures en défense devant le tribunal. Par suite, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette autorité a pris en compte les éléments pertinents concernant la situation de l'intéressé afin de se prononcer sur sa demande, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ne peut être retenu.

5. En troisième lieu, M. B... se prévaut de la durée de son mariage et de sa vie commune avec son épouse, qui demeure en France depuis 2009, ainsi que de son propre séjour dans ce pays, de son insertion professionnelle depuis son arrivée, de sa participation aux charges du foyer et à l'éducation des enfants de sa femme. Toutefois, l'intéressé ne résidait sur le territoire national et avec son épouse que depuis environ un an à la date de la décision en litige, alors d'ailleurs qu'il n'apparaît pas que son mariage célébré au Mali en 2021 aurait été transcrit sur les registres de l'état civil français. Si l'intéressé a obtenu le 18 juillet 2022, après le suivi d'une formation, un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes dit " A... 1 ", qui lui a permis d'être embauché à compter du 21 juillet 2022 en qualité d'agent d'exploitation et de sécurité incendie en contrat à durée indéterminée par une société intervenant dans le domaine de la sécurité, son insertion sur le plan professionnel, compte tenu du caractère récent de cette expérience, n'apparaît pas spécialement intense. De plus, les éléments produits par l'intéressé, antérieurs à la décision contestée, faisant notamment état de virements bancaires à son épouse, ne sont pas suffisants pour corroborer une participation pérenne à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière. Par ailleurs, rien ne permet de dire qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, ou au Cameroun où il résidait et exerçait une activité professionnelle avant son entrée en France. Par suite, et quand bien il n'apparaît pas que l'intéressé était dépourvu de ressources ou sans aucune expérience professionnelle, aucune erreur de fait ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ne saurait être admise à l'encontre du refus de titre de séjour en litige.

6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision contestée portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intéressé ne justifiant pas de manière suffisante participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de son épouse, compte tenu du caractère récent de sa présence en France auprès de ces derniers.

7. En cinquième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'accompagnant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen ne peut donc être retenu.

8. En sixième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation de l'intéressé, d'une erreur sur la matérialité des faits, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02403

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02403
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly02403 ?
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