Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2225454/8 du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de police en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2225454/8 du 20 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal a estimé que l'arrêté du 21 novembre 2022 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, M. A..., représenté par Me Cabot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 20 avril 1996, de nationalité afghane, est entré en France le 19 juin 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 21 juin 2021, laquelle lui a été refusée par une décision du 14 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 novembre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, au motif que la décision fixant le pays de destination avait été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de police en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination, le premier juge a considéré que, " depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays " et que " compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. A... justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants ".
5. Cependant, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. A... a fait valoir, s'agissant de ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan, qu'il est responsable économique de sa famille. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 14 février 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 26 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément sur ses craintes de se voir exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces ou traitements inhumains et dégradants. En outre, si M. A... soutient qu'il est analphabète, ce qui affecte ses chances de réinsertion professionnelle et que la situation de précarité de sa famille ainsi que son séjour prolongé en Europe le rendent plus vulnérable dans le cadre du conflit armé, ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'il présenterait une vulnérabilité particulière à l'égard des forces talibanes désormais au pouvoir en Afghanistan. Ainsi, M. A... n'établit pas qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 3. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige du 21 novembre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination au motif tiré d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4 du jugement litigieux, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... et ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2225454/8 du 20 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00773