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11/12/2023 | FRANCE | N°22MA00942

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 22MA00942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 520 857,90 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge médicale et non encore indemnisés. Par une requête distincte il a demandé au tribunal le versement d'une provision d'un montant de 125 000 euros.

Par un jugemen

t n°s 2107355 et 2107356 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a jugé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 520 857,90 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge médicale et non encore indemnisés. Par une requête distincte il a demandé au tribunal le versement d'une provision d'un montant de 125 000 euros.

Par un jugement n°s 2107355 et 2107356 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision et a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 28 587 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, au bénéfice de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B... A..., représenté par la SCP Marchessaux Conca Carillo, agissant par Me Carillo, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022, en ce qu'il a :

- refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ;

- refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs ;

- fixé le quantum d'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros ;

- refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

2°) en conséquence, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 689,60 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne et celle de 401 248,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

3°) subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour inaptitude qu'il a subi est en partie la conséquence directe de l'accident médical subi ayant entraîné son inaptitude physique à la livraison du courrier, et fixer la perte de chance de percevoir les gains professionnels futurs attendus pour l'exercice de son activité professionnelle à au moins 50 % ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 200 624,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 82 496,10 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

7°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

8°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 1 689,60 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 401 248,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 82 496,10 euros au titre de l'incidence professionnelle, et de 6 000 euros au titre de son préjudice d'agrément.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'office national des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. A... aux titres de l'assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;

2°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a réduit les prétentions indemnitaires de M. A... au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros ;

3°) de rejeter la demande formulée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et toute autre demande.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident de la route survenu dans le cadre de son service en qualité de préposé à la Poste, M. A... a subi une intervention chirurgicale le 9 août 2010 pour la réalisation d'une ostéosynthèse par deux broches sur fractures des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens du pied gauche au centre hospitalier de Manosque, puis deux interventions de reprise et d'ablation du matériel d'ostéosynthèse les 31 mars 2011 et 26 août 2011. La dernière intervention, qui a consisté en l'ablation de la broche enfouie du 4ème métatarsien, a nécessité l'utilisation d'une pince Gouge. Les suites opératoires ont été marquées par la déformation des 3ème et 4ème orteils à l'origine, pour M. A..., de difficultés pour marcher et pour exercer son activité professionnelle. Sur saisine de l'intéressé, la commission de conciliation des accidents médicaux (CCI) a considéré, dans un avis du 9 juillet 2020, qu'aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier de Manosque mais que les complications opératoires subies par M. A... constituaient un accident médical non fautif dont il revient à l'ONIAM d'indemniser les préjudices. Une offre de l'ONIAM d'indemnisation partielle des préjudices extrapatrimoniaux a été acceptée par le requérant le 22 décembre 2020 et réglée le 24 février 2021. Estimant que l'offre définitive adressée par l'ONIAM le 17 mai 2021 concernant les préjudices notamment patrimoniaux était insuffisante, M. A..., dont la réclamation préalable du 7 juillet 2021 a été implicitement rejetée par l'ONIAM, a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de ce dernier l'indemnisation de ses préjudices à raison de sa prise en charge médicale et non encore indemnisés à ce jour. Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 28 587 euros à verser à M. A... en réparation des préjudices subis. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par la CCI, qu'à la suite de l'ablation de l'une des deux broches posées le 9 août 2010, M. A... éprouvait des douleurs persistantes à la marche qui ont nécessité, le 26 août 2011, l'ablation de la dernière broche du 4ème métatarsien de son pied gauche qui était encore en place. Cette broche, qui présentait la particularité d'être enfouie, n'a pu être retirée qu'en procédant à la résection partielle de la tête du 4ème métatarsien à l'aide d'une pince Gouge. La perte de substance osseuse générée par l'usage de cette pince a été responsable de la luxation dorsale de la 1ère phalange sur la tête du 1er métatarsien favorisée par la tension du tendon extenseur. Cette luxation, caractérisée par le chevauchement de la 1ère phalange sur le 3ème mais surtout sur le 4ème métatarsien dans un axe de 90 degrés avec celui-ci, est à l'origine de la déformation de l'avant-pied qui rend la marche de M. A... difficile. L'expert en conclut que les troubles de l'intéressé sont en relation directe avec l'ablation des broches. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un phénomène d'orteils en griffe aurait existé ou même débuté avant l'intervention, alors qu'il ressort par ailleurs des radiographies analysées par l'expert que si M. A... souffrait, avant toute intervention, d'une fracture déplacée du 3ème et du 4ème métatarsien, le chevauchement à 90 degrés de la première phalange sur les 3ème et 4ème métatarsiens n'est observé que postérieurement aux interventions d'ablation des broches. Dans ces conditions, la déformation de l'avant-pied de l'intéressé, qui s'est aggravée à la suite de l'intervention du 26 août 2011, ne peut être regardée comme étant le résultat de l'évolution d'un état antérieur auquel cette intervention n'aurait pu remédier et d'un échec thérapeutique, mais comme la conséquence de la réalisation d'un risque accidentel inhérent à l'extraction, par une pince Gouge, d'une broche enfouie. Ce risque, dont la fréquence de survenue est estimée par l'expert comme inférieure à 0,5 %, est d'une très faible probabilité. En outre, il résulte de l'instruction que M. A... a été placé en arrêt de travail, en rapport direct avec les séquelles de l'intervention du 26 août 2011, de cette dernière date au 2 octobre 2012. Il en résulte que les conséquences de l'aléa thérapeutique subi par l'intéressé remplissent les conditions d'anormalité et de gravité requises au II de l'article L. 1142-1 du code précité, ouvrant droit pour M. A... à indemnisation au titre de la solidarité nationale, ce que ne conteste pas l'ONIAM dans la présente instance.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'ONIAM d'indemniser les préjudices subis du fait de l'aléa thérapeutique dont M. A... a été victime au cours de l'intervention du 26 août 2011.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires ;

S'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que M. A... ne contredit pas utilement sur ce point, qu'aucune aide humaine n'a été nécessaire à ce dernier en relation directe avec l'intervention litigieuse. Dès lors, la demande de réparation du requérant à ce titre ne peut, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du préjudice d'agrément :

7. Bien que l'expert relaye dans son rapport les déclarations de M. A... selon lesquelles il pratiquait régulièrement la course à pied et la boxe, activités que les séquelles de l'aléa thérapeutique dont il a été victime ne lui permettent plus d'exercer, aucun élément probant ne vient justifier de la pratique régulière de ces activités de loisir. La demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément doit, dès lors, être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

8. Il résulte de l'instruction, d'une part, en ce qui concerne la période du

2 octobre 2012 au 17 mai 2017, date de son licenciement prononcé pour inaptitude médicale par la direction de La Poste, que M. A... a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2015 pour un montant mensuel net non contesté de 792,68 euros, et a perçu par ailleurs une rente d'accident du travail d'un montant mensuel là encore non contesté en défense de 153,99 euros. S'il résulte de l'instruction que son employeur ne lui a plus versé de salaire à compter du 19 mai 2015 et qu'il n'a pas pu reprendre son activité initiale de facteur, l'intéressé a néanmoins repris le travail à compter du 2 novembre 2012 sur un poste sédentaire, dans le cadre d'une transition professionnelle, jusqu'au 6 décembre 2013, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie en raison d'un " burn-out " de " pressions au travail et psychologiques ". Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que la perte de revenus alléguée serait la conséquence directe de l'accident médical non fautif survenu le 26 août 2011. D'autre part, en ce qui concerne la période postérieure à son licenciement, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'aptitude médicale du 16 février 2017 et du courrier du 21 avril 2017 de l'employeur de M. A..., que son licenciement est justifié pour une inaptitude à tous les postes au sein de la structure, et non seulement aux postes non sédentaires, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. Si la fiche d'aptitude médicale précitée indique que cette inaptitude à tous postes est " en partie " liée à l'accident du travail du 5 août 2010, cette mention ne permet pas d'établir que l'impossibilité de reclassement de M. A... sur un poste sédentaire serait la conséquence directe de l'aléa thérapeutique dont M. A... a été victime le 26 août 2011. En outre, M. A... n'établit pas que le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % dont il souffre ferait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle permettant d'obtenir un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait auparavant. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être rejetée.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

9. Le requérant soutient que la pension d'invalidité et la rente d'accident de travail qu'il perçoit n'indemnisent pas l'incidence professionnelle subie, que le rapport d'expertise retient un lien de causalité avec l'accident médical dont il a été victime, qu'il lui est désormais impossible de reprendre l'activité qu'il exerçait comme facteur au sein de l'entreprise de La Poste, que, compte tenu de son ancienneté dans cet emploi, une évolution de carrière favorable était prévisible au regard de son âge au moment de l'accident médical, qu'il ne peut désormais exercer aucune activité professionnelle en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, que les emplois auxquels le destinait sa formation initiale ne lui sont pas accessibles compte tenu de son inaptitude physique et que le montant d'indemnisation retenu par le tribunal administratif n'est pas justifié et insuffisant. Il y a toutefois lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par M. A... par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué, le requérant n'apportant aucun élément nouveau et ne critiquant pas sérieusement le bien-fondé de ces motifs devant la cour.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité la somme mise à la charge de l'ONIAM à 28 587 euros.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

11. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

2

N° 22MA00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00942
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL MARCHESSAUX CONCA CARILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22ma00942 ?
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