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11/12/2023 | FRANCE | N°23MA01666

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 23MA01666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2302891 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Wathle, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302891 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Wathle, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative sans délai à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- il a entaché l'arrêté en litige d'erreur de droit, ayant dénaturé les pièces du dossier, et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 15 décembre 2000, relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Par une décision du 29 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission au séjour de M. B... au titre de sa vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que ce dernier ne justifiait pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant qu'il ne justifiait d'aucune intégration sur le territoire français et qu'il avait fait l'objet de deux condamnations, l'une par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 octobre 2019 à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, l'autre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juin 2020 à la peine de trois d'emprisonnement pour les mêmes faits en récidive. Le préfet a également mentionné que M. B... ne démontrait pas une insertion sociale ou professionnelle significative en France et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a, en outre, précisé que M. B... se déclarait célibataire et sans enfant et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiale aux Comores où résident ses parents. Il résulte ainsi de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. B... pour examiner la demande d'admission au séjour de ce dernier, s'est livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Si le requérant soutient que le préfet aurait, à tort, mentionné qu'il serait entré pour la dernière fois en France le 21 octobre 2016 dans des conditions indéterminées, et qu'il n'établissait pas s'être maintenu continuellement sur le territoire français depuis cette date, ces mentions de l'arrêté attaqué, à les supposer erronées, ne démontrent pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, a été scolarisé en France de 2005 à 2011, en classe de grande section de maternelle, de primaire puis de collège, qu'il a quitté le territoire français pour rejoindre les Comores le 7 juillet 2015 et est revenu en France le 21 octobre 2016, qu'il a de nouveau été scolarisé en France de 2017 à 2019. Il en ressort également qu'il a été hébergé par des structures d'accueil de mineurs du 12 décembre 2016 au 14 février 2019 et a été incarcéré du 10 février 2020 au 9 mai 2022. Le requérant, qui se prévaut d'un stage de formation à la production audiovisuelle effectué du 6 avril au 8 juin 2021, de la présence de ses amis et de la pratique du football entre 2010 et 2015 puis de 2017 à 2020, n'établit pas la réalité d'une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Il n'établit pas plus la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa sœur, qui réside en France et y travaille, et l'absence de lien avec ses parents résidant aux Comores. Par ailleurs, le requérant qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 29 juin 2020 assortissant le refus opposé à sa précédente demande d'admission au séjour, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2020, s'est maintenu en France de manière irrégulière depuis lors. Enfin, il a été condamné le 11 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants à une peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, puis à nouveau le 23 mars 2020, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour les mêmes faits en récidive, à une peine de trois ans d'emprisonnement. Si M. B... soutient ne plus constituer une menace pour l'ordre public, l'arrêté en litige n'a pas été pris sur un tel motif. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Wathle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

N° 23MA01666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01666
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : WATHLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23ma01666 ?
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