Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... et Mme B... C..., ressortissantes algériennes hébergées chez un proche en France, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes qu'elles lui ont adressées le 4 janvier 2022 par courriers recommandés avec accusés de réception postaux et tendant à la délivrance de deux certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur " sur le fondement du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une ordonnance n° 2210843 - 2210846 du 13 février 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes comme manifestement irrecevables.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mmes C... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2210843 - 2210846 du 13 février 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par lesquelles il a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions en litige ainsi que les décisions de rejet explicites survenues en cours d'instance, à supposer qu'elles s'y soient substituées, sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations personnelles ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes de titres de séjour qu'elles sollicitaient pouvaient s'effectuer au moyen d'un télé-service et qu'elles n'ont pu obtenir de rendez-vous en préfecture ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mmes C....
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... et Mme B... C..., ressortissantes algériennes nées respectivement le 9 novembre 2001 et le 8 mai 1973, ont demandé par courriers recommandés avec accusés de réception postaux du 4 janvier 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer deux certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ces demandes, avant que ces demandes ne soient explicitement rejetées par deux arrêtés du 20 décembre 2022. Par une ordonnance du 13 février 2023, dont elles relèvent appel, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer les titres sollicités.
Sur la portée des conclusions de la requête :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes de certificats de résidence algériens présentées par Mmes C... le 4 janvier 2022 auprès de ses services a fait naître deux décisions implicites de rejet. Les décisions explicites édictées par le préfet de la Seine-Saint-Denis en cours d'instance le 20 décembre 2022 se sont substituées à ces décisions implicites. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté les demandes de titres de séjour de Mmes C... doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites de rejet du 20 décembre 2022 produites en cours d'instance.
Sur la légalité des décisions du 20 décembre 2022 portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D'une part, ainsi qu'il l'a été exposé au point 3, les décisions explicites produites en cours d'instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être regardées comme s'étant substituées aux décisions implicites dont les requérantes demandaient initialement l'annulation et leurs conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées contre lesdites décisions explicites. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, faute de réponse dans le délai imparti du préfet aux demandes de communication des motifs des décisions implicites, ces dernières sont entachées d'un défaut de motivation est inopérant. D'autre part, les décisions explicites du 20 décembre 2022, qui se sont substituées aux décisions implicites rejetant les demandes de certificats de résidence algériens des requérantes, visent les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent le motif de rejet de ces demandes tiré du défaut de présentation des intéressées en préfecture. Dès lors, elles exposent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il ressort de ces dispositions qu'hormis pour les demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour visé aux termes d'un arrêté pris en application de ces dispositions par le ministre en charge de l'immigration, les demandes d'admission au séjour doivent en principe être nécessairement effectuées en préfecture ou en sous-préfecture, sauf si le préfet de département a prescrit que les demandes tendant à la délivrance de certaines catégories de titres de séjour lui soient adressées par voie postale.
7. D'une part, l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un télé-service, celles relatives à la délivrance de certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur " prévu aux termes du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Dans ces conditions, les requérantes devaient nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement leurs demandes de certificats de résidence algériens.
8. D'autre part, si les requérantes soutiennent que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture et le nombre insuffisant de disponibilités mises en ligne ont constitué un obstacle à ce qu'elles puissent se présenter devant les services préfectoraux, elles ne l'établissent par la production d'aucune pièce et d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement rejeter les demandes des intéressées de certificats de résidence algériens. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des décisions contestées des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si, ainsi que l'a retenu le premier juge, leurs dossiers étaient incomplets, il incombait au préfet de leur donner un rendez-vous afin qu'elles puissent les compléter, ce moyen, dirigé contre les seules décisions implicites de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis auxquelles se sont substituées les décisions explicites du 20 décembre 2022, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont fondées sur l'absence de présentation personnelle des requérantes en préfecture et non sur l'incomplétude de leur dossier, est par suite inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'un défaut d'examen sérieux des situations personnelles des requérantes doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C... ne sont pas fondées, par les moyens qu'elles invoquent, à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance de certificats de résidence algériens portant la mention " visiteur ". Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C... et Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA01506 2