La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°23DA01498

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 23DA01498


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D..., représentée par Me C... B..., a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de m

ettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., représentée par Me C... B..., a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 2304051 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis provisoirement Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du 26 avril 2023, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D... en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Thierry Sorin, président-rapporteur

-et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante iranienne née le 22 septembre 1986, a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis provisoirement Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 26 avril 2023, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D... en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. Son conseil, Me B..., relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme D... pour cette instance, en application des dispositions des articles L. 791-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celles-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.

3. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".

4. Par son action contentieuse, Mme D... a obtenu du tribunal administratif de Lille, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019 qu'elle contestait. Par voie de conséquence, l'Etat a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de Mme D... tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sous réserve que Me B..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n°2304051 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... B... la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2304051 devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le président-assesseur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : T. SorinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01498
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Thierry Sorin
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;23da01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award