Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2209265 du 1er décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A..., représenté par Me Herrero, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il n'a jamais été informé que le rapporteur public avait été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience dès lors que l'avis d'audience ne comporte pas les mentions requises par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions dès lors que celui-ci n'a formulé aucune demande en ce sens ;
- le jugement attaqué n'indique ni la date à laquelle le rapporteur public a demandé à être dispensé de prononcer des conclusions, ni celle à laquelle le président de la formation de jugement a fait droit à sa demande ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- les premiers juges ont omis de viser avec une précision suffisante les pièces fondant leur raisonnement en retenant la locution générale " il ressort des pièces du dossier " ou " il ne ressort pas des pièces du dossier " ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12 heures.
Des pièces, produites pour M. A..., ont été enregistrées le 24 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant marocain, né en 1982, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions / (...) ". Aux termes de l'article R. 711-3 de ce code : " (...) / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " (...) / L'avis d'audience (...) mentionne (...) les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance (...), si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 / (...) ".
3. M. A... soutient que la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil est entachée d'irrégularité au motif que l'avis d'audience ne comporte aucune information sur l'existence d'une dispense de conclusions du rapporteur public. Toutefois, l'avocate de M. A..., qui avait été informée par l'avis d'audience, reçu le 26 octobre 2022 à 17 heures 20, de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires des décisions rendues par la juridiction administrative : " (...) / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite / (...) ".
5. Il n'est pas établi que la mention qui, contenue dans les visas du jugement attaqué, fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon laquelle " [la] présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ", est entachée d'inexactitude. Par ailleurs, la circonstance invoquée par M. A... que le jugement attaqué n'indique ni la date à laquelle le rapporteur public a demandé à être dispensé de prononcer des conclusions, ni celle à laquelle la présidente de la formation de jugement a fait droit à sa demande, est sans incidence sur sa régularité dès qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la mention de ces dates n'est pas au nombre de celles devant figurer dans les décisions rendues par la juridiction administrative.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
7. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que les premiers juges ont employé les locutions " il ressort des pièces du dossier " ou " il ne ressort pas des pièces du dossier ", sans préciser systématiquement les pièces sur lesquelles ils se sont appuyés pour fonder leur raisonnement, ne traduit pas, par elle-même, un défaut de motivation de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, à l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Tribunal administratif de Montreuil ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Son jugement est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'irrégularité. M. A... est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant que les premiers juges ont statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. A....
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que, d'ailleurs, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de M. A... ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la motivation comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
14. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'admission au séjour d'un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté.
15. D'autre part, s'il est constant que M. A..., qui fait valoir résider en France depuis 2006, est présent sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie d'une activité professionnelle en tant que manutentionnaire en intérim qu'à compter du 1er décembre 2021, soit depuis seulement cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir que sa mère et ses frères résident sur le territoire français et que son père est décédé, il n'en justifie pas plus en appel qu'en première instance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans. Ainsi, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose sur ce point.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 15, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
19. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, d'une part, la situation de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que, d'autre part, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. A supposer même que la circonstance, relevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A... soit connu des services de police pour avoir commis, le 4 avril 2021, des faits de violence aggravée par deux circonstances et suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, et alors que l'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits, l'appréciation de la menace à l'ordre public étant indépendante de l'existence de condamnations pénales, ne serait pas constitutive d'une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant, ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 17, sur les seuls motifs tirés de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 13 à 19, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
22. Si, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à viser les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il précise toutefois les motifs pour lesquels M. A... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard notamment des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ce rappel des faits et l'examen du droit au séjour permettent de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, à savoir le refus de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lequel cas est prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la motivation comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 20.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
25. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) ".
26. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 5 décembre 2017 et que, malgré cette mesure d'éloignement, qui a été confirmée par un jugement du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Montreuil, devenu définitif, il s'est maintenu sur le territoire français. La circonstance invoquée par l'intéressé qu'une autre mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 août 2019 a été annulée par un arrêt n° 20PA03227 du 23 septembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris est, à cet égard, sans incidence. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur dans l'appréciation du risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
28. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
29. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
30. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'est pas motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
31. En second lieu, s'il est constant que M. A... est présent en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 5 décembre 2017, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie d'une activité professionnelle qu'à compter du 1er décembre 2021, soit depuis seulement cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A... ne justifie pas de la présence de sa mère et de ses frères en France ni du décès de son père, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 24 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2209265 du 1er décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant que ce tribunal a statué sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil mentionnées à l'article 1er et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00657