Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206877 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et fait apparaître un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- elles violent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et ne mentionne pas la menace qu'il pourrait représenter pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des critères prévus par cet article ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,
- et les observations de Me Cardot, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant indien, né le 26 janvier 1984, est entré en France en en 2014 sous couvert d'un visa de type D, en qualité d'étudiant, et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité entre 2014 et 2019. Le 24 mars 2021, il sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, les critiques du requérant quant aux réponses apportées par le tribunal aux moyens soulevés devant lui relèvent du
bien-fondé du jugement, et sont sans incidence sur sa régularité. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 "
7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. D'une part, M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014, soit sept ans à la date de l'arrêté contesté, et fait valoir qu'il y séjourne depuis lors avec son épouse et leur fille, née le 4 août 2012 en Inde, et qui était scolarisée en France en classe de cours moyen 1ère année au titre de l'année 2021/2022. Toutefois, la durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel. De plus, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 10 février 2020 qu'il n'a pas exécutée, et s'être maintenu depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, à la date de l'arrêté en litige, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, ni à ce que son épouse, également en situation irrégulière, l'accompagne avec leur enfant, afin d'y reconstituer la cellule familiale, ni que cette enfant ne pourrait y bénéficier d'une scolarisation normale. D'autre part, M. A... se prévaut, pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, d'une activité professionnelle entamée en 2015 alors qu'il était étudiant, d'un contrat de deux ans entre novembre 2019 et novembre 2021 avec la société SG Ceni's et de ce qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021 avec la société Montcenis. Toutefois, ces activités professionnelles n'ont été exercées dans un premier temps que de manière accessoire, à raison de 17 heures 30 hebdomadaires, lorsqu'il était étudiant, soit entre 2015 et 2019. S'il travaille à temps plein depuis 2019, d'abord en qualité de serveur puis en tant que chef de salle, ces activités professionnelles, d'une durée limitée, et au demeurant sans lien avec les études entreprises en France, ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire ni l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père alors que, l'épouse de M. A... étant également en situation irrégulière, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Inde. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et, notamment, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. A... et à la poursuite de la scolarité de son enfant dans ce pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant.
12. En dernier lieu, il résulte des points précédents qu'en estimant que la situation personnelle et familiale de M. A... ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la date d'entrée en France de M. A..., mentionne la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et fait état de sa situation professionnelle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'absence de menace à l'ordre public que pourrait représenter en France la présence du requérant, cette décision, qui témoigne de la prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions susvisées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision d'une part, et de l'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, doivent être écartés.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des motifs de fait énoncés aux points 8, 11 et 12, qu'en prononçant, le 15 décembre 2021, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04494 2