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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA00309

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA00309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 00178 du 7 février 2022 aux termes de laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis.



Par un jugement n° 2200107 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande M. B....





Procédure devant la C

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 janvier et 29 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 00178 du 7 février 2022 aux termes de laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 2200107 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 janvier et 29 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Millet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200107 du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 00178 du 7 février 2022 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une exclusion temporairement de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs des collectivités françaises du Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre complètement au moyen tiré de la partialité du conseil de discipline et ont omis de prendre en compte l'intégralité des pièces transmises ;

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le directeur de la sécurité publique (DSP) a manqué à son devoir d'impartialité, auquel il est tenu en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : il ne pouvait, compte tenu de l'irrégularité de ses directives pour fixer la procédure d'établissement des procurations au sein de la DSP et alors que celles-ci méconnaissaient les articles R. 72 et R. 73 du code électoral, mener l'enquête sur des faits commis par ses subordonnés et liés à l'établissement de ces procurations ; la note DSP n° 47 a depuis été modifiée ;

- le directeur de la sécurité publique a essayé lors de l'établissement du rapport d'enquête de cacher sa propre faute consistant en l'édiction de consignes contraire à la réglementation applicable en matière d'établissement de procuration ;

- son rapport d'enquête rapporte un fait inexact lorsqu'il indique que l'examen des autres procurations établies par d'autres fonctionnaires ne révèle pas d'anomalies particulières ;

- le rapport d'enquête occulte le fait qu'il a observé le mode opératoire prévu et que toutes les procurations ont été signées par les agents habilités hors la présence physique des mandants ; il a été intimidé lors de son audition ;

- certaines qualifications des faits reprochés sont excessives et erronées (faux, fraude électorale, homme-orchestre, malversations...) ;

- les auditions réalisées en cours d'enquête sont irrégulières et méconnaissent la note de la direction générale de la police nationale du 22 octobre 2022 et le guide de l'enquête administrative pré-disciplinaire de l'IGPN en application de laquelle la convocation rappelle sommairement les faits, informe de la possibilité d'être assisté et laisse un délai raisonnable avant sa réalisation ;

- le conseil de discipline n'était pas impartial dès lors que le directeur de la sécurité publique y assistait et avait montré auparavant une animosité personnelle à son encontre ; son droit à faire entendre des témoins a été entravé : le directeur a contacté les témoins qu'il entendait citer pour confirmer le caractère généralisé de la procédure mise en place par ce même directeur ;

- il n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier : les tableaux Excel des procurations enregistrées par la DSP ne lui ont pas été communiqués, aucun exemplaire des procurations scannées ne lui a été remis ; le PV n° 2020/0789/DSP/02 du 15 juillet 2020 vise quatre tableaux de procurations alors que les procurations sont scannées pour être envoyées aux mairies et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'en faire un décompte exact ;

- il n'a commis aucune faute grave mais il a dû faire face à des dysfonctionnements du service ; il n'a pas reçu de formation et s'est vu confier pour la première fois la charge de participer à l'authentification des procurations, il a été transparent avec les collègues habilités sur les circonstances de la remise de ces procurations ; par ailleurs, la procédure interne pour le second tour des élections municipales mise en place par la DSP était illégale ; suite à des irrégularités commises par un responsable des procurations, qui n'a fait l'objet que d'un blâme, le directeur de la sécurité publique aurait dû diligenter une vérification interne sur les procédures suivies par les agents ; l'enquête réalisée n'a pas révélé l'existence d'une fraude : la procuration reflète la volonté du mandant et son indisponibilité ;

- les faits litigieux se sont produits dans le contexte de la crise covid-19 peu après la fin du confinement général et alors qu'il était préconisé de limiter autant que possible les déplacements ;

- les manquements reprochés ne sont pas caractérisés et aucune faute grave n'est de nature à justifier la suspension, il n'a commis aucune fraude ; le parquet a classé sans suite la plainte déposée pour fraude électorale ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code électoral ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 30 avril 1982, exerce en qualité de gardien de la paix à la direction de la sécurité publique de Papeete. Il a fait l'objet, ainsi que d'autres collègues, d'une enquête pénale pour établissement irrégulier de procurations dans la perspective du second tour des élections municipales de Papeete du 28 juin 2020. Au terme de l'enquête administrative diligentée parallèlement, il a été retenu à son encontre le fait d'avoir pris en compte deux cent quatre-vingt-neuf procurations de vote pré-rédigées, hors la présence du mandant, la majeure partie lui ayant été remise par sa sœur, candidate aux élections municipales, une centaine de procurations étant par ailleurs validées, à sa demande, par deux collègues. Il a fait l'objet d'une décision de suspension de fonctions, dont la demande d'annulation a été rejetée, en dernier lieu, par l'arrêt de la Cour n° 21PA03891 du 12 décembre 2022, devenu définitif. Par arrêté n° 00178 du 7 février 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a décidé de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont six avec sursis. Par un jugement n° 2200107 du 22 novembre 2022 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 00178 du 7 février 2022, aux termes de laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis.

Sur la régularité du jugement :

2. Tout d'abord, il ressort de la lecture des points 4 et 9 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la partialité du directeur de la sécurité publique. Le jugement contesté répond à cet égard à l'obligation de motivation posée à l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, si M. B... fait valoir, dans sa requête d'appel, que les premiers juges ont mal analysé l'objet du litige et n'ont pas analysé l'ensemble des pièces produites au débat, les éléments au soutien de cette argumentation, tenant à une analyse erronée de l'objet du litige et des pièces produites, procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.

4. Enfin, si M. B... soutient par ailleurs que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation, cette critique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement et ne peut être utilement soulevée pour en contester le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B..., qui a conduit au prononcé de la sanction d'une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis, a été prise au vu d'un rapport du directeur de la sécurité publique. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'auteur du rapport d'enquête administrative, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d'illégalité la sanction attaquée. En tout état de cause, le rapport précité, produit par l'administration et soumis au débat contradictoire, constitue une pièce du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se sont prononcés et dont il appartenait à ces derniers, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante. A cet égard, la circonstance que le directeur de la sécurité publique, qui a mené personnellement l'enquête concernant les soupçons de fraudes électorales mettant en cause M. B..., est l'autorité qui a arrêté la procédure d'authentification des procurations, dans des conditions estimées contraires au code électoral dans la mesure où elle ne prévoit pas la présence du mandant devant l'officier de police judiciaire au cours de l'authentification, mais seulement du fonctionnaire de police chargé de l'accueil des intéressés, n'est pas de nature à entacher cette enquête de partialité.

6. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative, résultant des conditions de convocation, d'audition des témoins, ou de l'absence d'assistance, pour soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. En tout état de cause, il n'est pas établi que le directeur de la sécurité publique aurait essayé d'intimider le requérant ou des témoins, ou de lui faire subir les conséquences de ses propres erreurs.

7. En troisième lieu, à supposer établie la circonstance que le rapport du directeur de la sécurité publique ne se prononce pas sur certains faits susceptibles d'amoindrir la responsabilité de M. B..., ce dernier, qui n'assortit d'aucune précision l'affirmation selon laquelle il n'aurait pu avoir accès à certaines informations propres à relativiser sa responsabilité, a pu, tout au long de la procédure disciplinaire, faire valoir les éléments de nature à atténuer les fautes susceptibles de lui être reprochées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les omissions du rapport de l'enquête administrative auraient porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En quatrième lieu, si M. D..., qui, en tant que supérieur hiérarchique de M. B... en sa qualité de directeur de la sécurité publique de Papeete, était compétent pour l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre en application des dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût régulièrement être membre de cette instance en application des articles 3 et 6 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et elle ne saurait caractériser un manquement à l'obligation d'impartialité, faute pour cette autorité d'avoir manifesté une animosité personnelle à l'égard du fonctionnaire ou fait preuve de partialité au cours de la procédure disciplinaire. A cet égard, la circonstance que le même directeur de la sécurité publique, représentant de l'administration, ait, antérieurement à la séance, exposé publiquement sa position sur l'affaire dans le cadre d'une réunion syndicale et désavoué le comportement de M. B..., à la supposer établie, ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait manifesté à son encontre une animosité personnelle notoire et fait preuve à l'égard du requérant d'une partialité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline. Enfin, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que le directeur de la sécurité publique n'a ni pris la parole, ni posé de question au requérant, et que la nature de la sanction proposée et son quantum ont été décidés à l'unanimité par les membres du conseil de discipline, composé de deux représentants de l'administration et de deux représentants du personnel. Par suite le moyen tiré de la partialité du conseil de discipline en raison de la présence du directeur de la sécurité publique parmi ces membres doit être écarté.

9. En cinquième lieu, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d'entendre l'ensemble des témoins cités, conformément à la demande de M. B..., mais seulement une dizaine, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie. En outre, si le requérant soutient que le directeur de la sécurité publique a contacté plusieurs témoins qu'il entendait citer afin de les dissuader de venir témoigner devant le conseil de discipline, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, la circonstance que le directeur de la sécurité publique ait contacté plusieurs des personnes que M. B... souhaitait entendre afin que celles-ci confirment leur participation à la séance du conseil de discipline n'est pas, par elle-même, et à défaut de témoignage des intéressés en ce sens, de nature à établir que ces personnes ont été dissuadées de venir témoigner. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les trois témoins de M. B..., présents le jour du conseil de discipline, ont été entendus et ont pu librement s'exprimer. Par suite, le moyen tiré de l'entrave à faire entendre des témoins doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de consultation du 13 octobre 2021 que M. B... a consulté le même jour à 9h00 son dossier individuel dans les locaux du service et qu'à sa demande une copie de sa candidature à un poste à la DPAF du 12 mai 2021 et du procès-verbal n° 2020/0789/DSP/02 sans annexe lui ont été remises. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a eu accès ni aux tableaux " Excel " des procurations établies ni aux " scans " des procurations lors de la consultation et qu'il a adressé un courriel le 7 décembre 2020 à l'administration pour demander l'accès auxdits documents afin de les confronter aux chiffres qui ont été avancés dans la procédure le concernant, le service lui a indiqué, par un courriel en date du 11 décembre 2020, que les tableaux des procurations signées par lui figuraient dans son dossier personnel, qu'il a pu consulter à deux reprises, et ultérieurement produire lors de l'instance devant le tribunal administratif de la Polynésie française. L'autorité administrative a ainsi respecté son droit à obtenir communication de ces éléments, nonobstant la circonstance que les tableaux n'aient pas été transmis au format Excel. Par ailleurs, si les procurations scannées n'y figuraient pas, il est constant qu'il n'est pas reproché au requérant d'avoir falsifié des procurations mais de les avoir authentifiées hors de la présence des mandants en méconnaissance des dispositions du code électoral applicable en la matière, le nombre des procurations authentifiées par M. B... figurant dans le tableau joint à l'enquête administrative. En outre, si M. B... a, devant la commission disciplinaire, contesté le nombre des procurations validées par ses soins ou ses collègues, à sa demande, il est constant qu'il n'a pas, autrement, sérieusement contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, et dans la mesure où l'information tenant au nombre des procurations litigieuses ne peut être regardée comme ayant été utile à sa défense, l'incomplétude qu'il dénonce n'a pas été susceptible, en l'espèce de le priver d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité résultant du caractère incomplet de son dossier administratif doit être écarté.

12. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

13. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. / L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. / Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. / II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ". Aux termes de l'article R. 434-10 du même code : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ".

14. Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : (...) / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) ".

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Il est reproché à M. B... d'avoir établi, hors la présence des mandants, 293 liasses de procurations, présentées au commissariat même par sa sœur, Mme A... B..., candidate sur la liste de M. E... aux élections municipales de Papeete, durant la période du 22 au 25 juin 2020, alors qu'il n'avait pas été désigné d'astreinte aux fins de validation des procurations données en vue du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 à Papeete. Il lui est également reproché d'avoir fait signer 205 procurations, également présentées par sa sœur, par deux autres de ses collègues officiers de police judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reconnu, lors de son audition le 27 juillet 2020 dans le cadre de l'enquête administrative, avoir pris en charge lui-même, pour signature, ou demandé à au moins l'un de ses collègues de prendre en charge et de signer, plusieurs dizaines de procurations remplies sur place, en l'absence des mandants, par sa sœur, dont il n'ignorait pas qu'elle était candidate aux élections municipales locales, et dont il a indiqué les coordonnées téléphoniques sur les formulaires d'établissement des procurations. Si M. B... soutient que le témoignage de la collègue chargée d'enregistrer les procurations signées, attestant de la présence de Mme B... au commissariat et de la validation par le requérant des procurations au fur et à mesure de leur présentation, ainsi que des demandes qu'il aurait faites à plusieurs de ses collègues de les signer pour son compte, aurait été déformé, ce témoignage ne remet pas en cause la portée des faits mentionnés ci-dessus, reconnus par le requérant ou relevés sans être contestés dans le rapport de saisine de la commission disciplinaire.

17. En huitième lieu, le contexte lié à l'organisation de la campagne de procurations par la direction de la sécurité publique de Papeete ou à la pandémie de Covid-19, alors au demeurant que la note d'organisation de la campagne de procurations réservait le cas des personnes placées dans l'incapacité de se déplacer au commissariat, l'absence de formation spécifique de M. B... à l'authentification des procurations, et l'absence alléguée d'altération de la volonté des mandants ou des conditions matérielles ou de fond de présentation des procurations, sont sans incidence sur la gravité des faits reprochés à M. B..., qui, tels qu'analysés au point précédent, et eu égard à sa qualité d'officier de police judiciaire investi d'une mission de validation des procurations, ont contribué à une organisation susceptible d'influer sur la sincérité du scrutin, et revêtent dès lors un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

18. En dernier lieu, eu égard aux faits reprochés à M. B... et aux manquements commis aux obligations lui incombant en sa qualité de policier, notamment au devoir de discernement, alors qu'il ne pouvait ignorer, au regard de son expérience professionnelle, qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêt en acceptant de prendre en charge les procurations remises par sa sœur, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'exclure l'intéressé temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis nonobstant la circonstance que le procureur de la République a classé sans suite la plainte pour fraude électorale déposée par le maire de Papeete, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. En outre, la circonstance que d'autres agents ayant commis des faits aussi graves n'auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00309
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL MILLET VARROD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa00309 ?
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