Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2210832 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 12 mai 2023 sous le n° 23VE00252, M. A..., représenté par Me de Sa-Pallix, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de produire son relevé AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Sa-Pallix au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été averti du jour de l'audience, en méconnaissance des articles R. 711-2 et R. 776-7 du code de justice administrative, du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son curateur n'a pas été averti de la procédure ;
- le signataire de l'arrêté contesté n'est pas compétent ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cela révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu à tort de vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est abstenu de prendre en compte plusieurs éléments de fait antérieurs à cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cela révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui sont eux-mêmes illégaux ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code ;
- cela révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité à ester en justice de M. A....
M. A... a apporté une réponse à ce moyen d'ordre public par la production, le 27 avril 2023, d'une nouvelle pièce.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
II. - Par une requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 23VE00296, M. A..., représenté par Me de Sa-Pallix, avocat, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210832 du 20 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Sa-Pallix au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui et invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 23VE00252.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité à ester en justice de M. A....
M. A... a apporté une réponse à ce moyen d'ordre public par la production, le 27 avril 2023, d'une nouvelle pièce.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 28 juin 1984 à Berkane, qui déclare être entré en France en 1994 par la voie du regroupement familial, a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 12 octobre 2011 au 11 octobre 2021. Par un jugement du 26 novembre 2015, il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, qui a été maintenue par un second jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Courbevoie du 27 novembre 2020 pour une nouvelle durée de 60 mois. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine le 1er août 2022, puis condamné le lendemain à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention sans déclaration d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et transport et détention non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 31 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête n° 23VE00252, M. A... fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 23VE00296, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes de M. A... tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision.
Sur la requête n° 23VE00252 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation préfectorale produite pour la première fois en appel par M. A..., que ce dernier a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 7 mars 2022, une demande de titre de séjour à laquelle il n'est pas contesté qu'il n'avait pas été répondu à la date de la décision litigieuse. L'attestation de dépôt de cette demande, produite pour la première fois en appel par le requérant, indique que celle-ci le " maintient en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ". Or la décision du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. A... à quitter le territoire français, qui ne mentionne pas cette demande de titre de séjour, est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé se maintiendrait, depuis l'expiration de sa carte de résident le 11 octobre 2021, en situation irrégulière sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant doit donc être accueilli. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
3. Les décisions refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique seulement, au regard des motifs d'annulation retenus par la cour, que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A..., et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête n° 23VE00296 :
6. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210832 du 20 octobre 2022, les conclusions de la requête n° 23VE00296 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sa-Pallix, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sa-Pallix de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE00296.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210832 du 20 octobre 2022 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A..., et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 4 : L'Etat versera à Me de Sa-Pallix, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me de Sa-Pallix, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
2
Nos 23VE00252, 23VE00296