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15/12/2023 | FRANCE | N°23VE00784

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 23VE00784


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Garges-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle et la décision implicite portant refus de cette demande de protection fonctionnelle.



Par une ordonnance n° 2100460 du 20 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, su

r le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désiste...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Garges-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle et la décision implicite portant refus de cette demande de protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 2100460 du 20 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Blanchetier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- pour des raisons techniques, il n'a jamais reçu l'invitation à confirmer le maintien de ses conclusions qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- le premier juge n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité dès lors que l'état du dossier ne lui permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que sa demande conservait pour lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Boissonnet, avocate, pour la commune de Garges-Lès-Gonesse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire de Garges-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite portant refus de cette demande de protection fonctionnelle. Il fait appel de l'ordonnance n° 2100460 du 20 février 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique (...) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité M. A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui fixait un délai d'un mois et l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions, a été adressé à son conseil par la voie de l'application informatique Télérecours. Mis à disposition le 13 octobre 2022, ce courrier n'a pas été consulté. Si à l'appui de la requête d'appel, le conseil de M. A... soutient que des " raisons techniques " ont empêché et empêchent toujours ce courrier de rejoindre le dossier Télérecours du requérant, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation, qui est peu circonstanciée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier le 18 octobre 2022. A l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date, ainsi qu'à la date de l'ordonnance attaquée, aucune confirmation n'était intervenue.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette invitation à confirmer le maintien des conclusions n'a été adressée au requérant que trois mois après que lui ait été communiqué, le 7 juillet 2022, le mémoire en défense de la commune de Garges-Lès-Gonesse, dont il n'a par ailleurs pas accusé réception avant l'ordonnance en litige. En outre, M. A... a contacté à deux reprises, le 6 mai 2022 puis le 18 juillet 2022, soit postérieurement à la communication de ce mémoire en défense, le tribunal administratif afin de connaître l'état d'avancement du traitement de sa demande. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, qui ne permettaient pas de s'interroger sur l'intérêt que la demande de M. A... conservait pour lui, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2100460. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2100460 du 20 février 2023 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Garges-Lès-Gonesse.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00784
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL LANDOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23ve00784 ?
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