Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Par un jugement n° 2108817 du 4 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat, avocat de M. D..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1998, serait entré irrégulièrement en France en 2016 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2018. Par arrêté du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2021 :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en concubinage avec Mme A..., de nationalité tchadienne, avec laquelle il a eu trois enfants mineurs, nés en 2018, 2019 et 2021. Il ressort du relevé " Telemofpra " que, pour le compte de B... D..., fille mineure du couple, une demande d'asile a été présentée que l'OFPRA a rejeté le 30 juin 2021. Toutefois, il ressort du même document, qu'un recours a été exercé le 8 septembre 2021 devant la CNDA contre cette décision. A la date à laquelle une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. D..., la CNDA n'avait pas encore statué sur le recours introduit pour le compte de la fille de M. D.... Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie entre M. D..., sa compagne et leurs trois enfants mineurs. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français pouvait avoir pour effet de séparer la fille mineure, B..., qui avait le droit de se maintenir sur le territoire à la date de la décision contestée, de son père. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de M. D.... Ce dernier est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pendant un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que M. D... soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant le temps du réexamen de sa situation administrative qui devra avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour par la préfète du Bas-Rhin.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialat, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108817 du 4 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement à M. D... une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation administrative de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pialat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me Pialat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C...
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N° 22NC03127