Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le maire de Campan a délivré à M. F... C... un permis de construire en vue de la création d'un garage, la réfection d'un mur de clôture et l'élargissement d'un portail.
Par un jugement n° 1900082 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur l'arrêté du 31 janvier 2018 dans l'attente de sa régularisation. Par un jugement n° 1900082 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a, après avoir constaté la régularisation de l'arrêté attaqué, rejeté la demande présentée par M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 2021, 19 janvier et 14 octobre 2022, M. E... D..., représenté par Me Burtin, demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 2 février et 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le maire de Campan a délivré à M. F... C... un permis de construire en vue de la création d'un garage, la réfection d'un mur de clôture et l'élargissement d'un portail et l'arrêté modificatif du 7 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Campan et de M. C... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement du 2 novembre 2021 mettant fin à l'instance :
- le jugement du 2 novembre 2021 est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sans expliquer en quoi ils n'étaient pas fondés ;
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences, dans le jugement mettant fin à l'instance du 2 novembre 2021, du certificat de mesurage établi par un géomètre expert le 4 mars 2021 qui permettait d'établir que le permis de construire modificatif méconnaissait les dispositions de l'article 7-1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de Campan ; ils ont écarté à tort ce moyen comme étant inopérant à l'encontre de l'arrêté du 7 mai 2021 ;
Sur la légalité des arrêtés des 31 janvier 2018 et 7 mai 2021 :
- les arrêtés attaqués sont entachés de fraude dès lors qu'en indiquant de fausses dimensions sur les plans joints à la demande de permis de construire, M. C... a sciemment dissimulé des informations pour induire les services instructeurs en erreur sur la réelle longueur de la parcelle en litige ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de Campan dès lors que l'édification d'une partie du garage sur la limite latérale ne pouvait être autorisée ;
- l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisante, que le plan de masse comporte des informations erronées, qu'aucune perspective ne représente la construction projetée par rapport à son terrain, et que le projet ne fait pas une présentation sincère de l'insertion paysagère ; ces insuffisances et inexactitudes ont faussé l'appréciation du service instructeur ;
- l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte aucune information relative au traitement des eaux pluviales ;
- l'arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport à sa construction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2022 et 25 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Campan, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 était tardive et donc irrecevable.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déposé le 10 novembre 2017 une demande de permis de construire pour la création d'un garage, la réfection d'un mur de clôture et l'élargissement d'un portail sur une parcelle cadastrée section AB n° 195 située rue du Cor-de-Baylac sur le territoire de la commune de Campan (Hautes-Pyrénées). Par arrêté du 31 janvier 2018, le maire de Campan a accordé le permis de construire sollicité. Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Pau le 8 janvier 2019, M. D..., voisin immédiat du projet, a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire-droit du 2 février 2021, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 dans l'attente de sa régularisation. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de Campan a accordé un permis de construire modificatif portant sur l'ajout des éléments manquants, insertion paysagère et notice descriptive. Par un jugement du 2 novembre 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. D.... Par la présente requête, M. D... relève appel de ces deux jugements.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est voisin immédiat du terrain d'assiette du projet qui consiste en l'édification d'un garage, d'une hauteur au faitage de 6,40 m, en limite séparative de sa propriété. Ainsi, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, eu égard à la proximité du bâtiment projeté et à ses caractéristiques, qui sont de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien, M. D... justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté.
5. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ".
6. Si M. C... soutient avoir affiché le permis de construire en litige sur son terrain d'assiette, de manière visible à compter de février 2018, les attestations dont il se prévaut, qui émanent pour certaines de proches, sont toutes imprécises s'agissant du détail des mentions portées sur le panneau d'affichage et ne permettent pas d'établir, tout comme la photographie qu'il produit, que le permis aurait été affiché pendant une période continue de deux mois sur le terrain dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Ainsi, et alors que le requérant produit par ailleurs un constat d'huissier du 3 janvier 2019 selon lequel, sur la base d'une photographie prise le 31 octobre 2018, il est observé que le panneau d'affichage était, à cette date, vierge de toute mention relative au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire en litige ait été affiché dans les conditions prévues à l'article R. 600-2 et que le délai de recours de deux mois ait commencé à courir. Par suite, la demande de première instance n'était pas tardive et les fins de non-recevoir opposées en première instance par M. C... et par la commune à ce titre doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2018 et de l'arrêté du 7 mai 2021 :
7. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant-dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
8. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, dans leur jugement avant dire droit, écarté comme non fondés les moyens tirés de ce que l'arrêté du 31 janvier 2018 méconnaitrait les dispositions des articles UA 7-1 et UA 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Campan et de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la légalité de cette autorisation initiale en retenant deux vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. L'arrêté du 7 mai 2021 a eu pour seul objet de régulariser ces vices. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que ce dernier méconnaitrait les dispositions des articles UA 7-1 et UA 7-3 du règlement du PLU de Campan. Il peut, en revanche, contester le fait que les premiers juges aient écarté, dans leur jugement avant dire droit, ces moyens comme non fondés à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2018.
9. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Campan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1- Limites séparatives latérales. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales, sur une profondeur maximum de 30 m, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. 2-Par rapport à la limite séparative arrière ou lorsque les constructions ne jouxtent pas la ou les limites et au-delà de cette profondeur de 30 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 3- Cas particuliers. Des implantations autres que celles définies au § 7-1 et 7-2 ci-dessus peuvent être autorisées : (...) - pour les constructions dont la hauteur maximale de 3 m en limite séparative et une hauteur totale de 3,5 m au faîtage, (...) ".
10. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire initial, que le projet en litige, qui consiste en la construction d'un garage, s'implante en fond de parcelle, en limite séparative arrière, à une distance déclarée de 22,4 m de la voie publique dans une profondeur de 29,99 m, à partir de cet alignement, soit à 0,01 m de la limite de constructibilité fixée par les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du PLU de la commune. Ces mêmes plans indiquent que ce terrain, dont la longueur serait donc de 29,99 m, présente une largeur de 16,49 m, ce qui conduirait à une superficie totale de 493 m2. Or, il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire que la superficie déclarée de la parcelle est de 561 m2, ce qui ne correspond donc pas aux dimensions précédemment indiquées et laisse supposer une longueur réelle plus importante que celle déclarée de 29,99 m. A... outre, M. D... produit un constat établi par huissier le 4 mars 2021 et un certificat de mesurage émanant d'un géomètre-expert, qui bien que n'ayant pas été précédé d'une procédure de bornage contradictoire du fait de l'opposition du pétitionnaire, relève, d'après des mesures prises depuis la propriété du requérant et depuis la voie publique au plus près des limites cadastrales, une longueur de parcelle comprise entre 31,83 m et 32,53 m. B... ces conditions, et alors que le pétitionnaire n'apporte aucun élément de nature à justifier la longueur portée sur ses plans et à contredire le certificat de mesurage précité, il ressort des pièces du dossier qu'il a sciemment déclaré une longueur de parcelle inexacte de 29,99 m de façon à tromper l'administration sur les dimensions réelles de sa parcelle et ce afin de rendre conforme son projet, à 0,01 m près, aux dispositions précitées du règlement du PLU de Campan en vue d'obtenir le permis de construire en litige. Par suite, le moyen nouveau en appel selon lequel le permis délivré le 31 janvier 2018 est illégal dès lors qu'il a été obtenu par fraude doit être accueilli. Il en est de même du moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait l'article UA 7 du règlement du PLU de Campan dès lors que la construction s'implante en limite séparative en fond de parcelle, à plus de 30 m de profondeur par rapport à la voie publique.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
13. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 11 du présent arrêt, et tiré de ce qu'il aurait été obtenu par fraude, n'est pas un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 et par voie de conséquence de l'arrêté de régularisation du 7 mai 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
15. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 31 janvier 2018 et 7 mai 2021.
16. B... les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... et de la commune de Campan la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements des 2 février 2021 et 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés des 31 janvier 2018 et 7 mai 2021 du maire de Campan sont annulés.
Article 3 : La commune de Campan et M. C... verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à E... D..., à M. F... C... et à la commune de Campan.
Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
Héloïse G...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04757