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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX04337

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX04337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juin 2019 pour l'édification de deux bâtiments destinés au gardiennage de bateaux, sur une parcelle cadastrée section FN n° 441 sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 1905197 du 30 septembre 2021, le tribunal adminis

tratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juin 2019 pour l'édification de deux bâtiments destinés au gardiennage de bateaux, sur une parcelle cadastrée section FN n° 441 sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1905197 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 12 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de La Teste-de-Buch du 20 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de la commune de La Teste-de-Buch s'est, à tort, estimé lié par les termes du recours gracieux exercé par la préfète de la Gironde contre le permis de construire délivré le 25 juin 2019 ;

- le projet qui doit permettre une activité de gardiennage de bateaux nécessite la proximité immédiate de l'eau et peut être qualifié d'" installation technique destinée aux activités nautiques " et d' " équipement portuaire " au sens du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon ;

- le terrain d'assiette de son projet est bien situé à proximité immédiate de l'eau au sens du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon ;

- la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes mentionnée dans l'arrêté attaqué n'est pas transposable à l'espèce ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motif entre ses points 4 et 6 s'agissant du caractère portuaire de l'activité en cause ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont censuré le motif tiré de ce que l'activité de gardiennage de bateaux était dépourvue de lien avec le caractère portuaire de la zone ;

- l'arrêté du 25 juin 2019 n'étant pas illégal, l'arrêté litigieux le retirant méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de la Teste-de-Buch, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont censuré le motif de l'arrêté litigieux tenant à ce que l'activité du projet ne pouvant être qualifiée de " portuaire ", elle n'était pas autorisée dans la zone UO du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Laveissière pour Mme A... et de Me Cazcarra pour la commune de La Teste-de-Buch.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 juin 2019, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à Mme A... un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments destinés au gardiennage de bateaux sur des parcelles cadastrées section FN n° 441 sur le territoire de cette commune. A la suite du recours gracieux formé par la préfète de la Gironde le 28 août 2019, le maire de la commune a retiré ce permis de construire par un arrêté du 20 septembre 2019 dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si Mme A... soutient de nouveau en appel que le maire de la commune de la Teste-de-Buch s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté de retrait litigieux, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément susceptible de contredire l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement.

3. En deuxième lieu, l'arrrêté attaqué ne retenant pas comme motif que le terrain d'assiette du projet de Mme A... n'est pas situé à proximité immédiate de l'eau, la requérante ne saurait utilement soutenir que tel est le cas. De la même manière, la mention par l'arrêté d'un arrêt de la cour aministrative d'appel de Nantes, à la supposer innapropriée, ne constitue pas un motif de la décision attaquée et ne saurait être utilement critiquée par la requérante.

4. En troisième lieu, le règlement du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon prévoit au III " Règlement applicable en zone rouge " de sa partie B " Règlement applicable à chaque zone " : " III.1 Les projets nouveaux / a) Sont interdits tous les projets* non expressément admis au paragraphe III.1 b). / b) Projets admis / Les projets ci-dessous sont admis sous réserve du respect des prescriptions et dispositions constructives énumérées à l'article III.3. (...) / ii) Activités y compris agricoles (hors camping) / - Les installations techniques nécessitant la proximité immédiate de l'eau* (les équipements aquacoles, salicoles et les stations de prélèvement d'eau...) sous réserve que ces activités ne puissent s'exercer sur des espaces moins exposés. / - Les équipement portuaires nécessitant la proximité immédiate de l'eau* (y compris l'aménagement de nouvelles zones de dépôts nécessaires à cette activité) (...) ". Les termes " proximité immédiate de l'eau " sont ainsi définis dans le glossaire du plan de prévention des risques de submersion marine : " Les activités telles que la pêche, les services portuaires, la conchyliculture ou encore les activités nautiques liées à la plage, ne peuvent se situer que sur des espaces proches de la mer. Malgré un aléa pouvant être fort, ces activités, à l'exclusion de tout logement, doivent pouvoir exister en bord de mer. On retrouvera : - les équipements et bâtiments directement nécessaires au fonctionnement des ports (capitainerie, bâtiments de stockage de matériel, bâtiments liés au carénage...) ; / - les installations des chantiers navals ; / - les bâtiments et installation liés au cœur de l'activité portuaire (ateliers de mareyage, criées...) ; / - les bâtiments d'exploitations de conchyliculture ; / - les installations techniques destinées aux activités nautiques (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien, les sanitaires...) ; / - les installations et équipements liées à une concession de plage ; / - les postes de secours de plage ; / - les sanitaires ; / - ... (...) ".

5. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A..., les bâtiments destinés au gardiennage de bateaux pour la construction desquels elle a sollicité un permis de construire ne sauraient être qualifiés d'équipement portuaire au sens des dispositions précitées du III du règlement applicable en zone rouge du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la définition par le glossaire du règlement de la notion d' " activité(s) structurelle(s) des ports " à laquelle les dispositions précitées ne renvoient pas.

6. D'autre part, si le glossaire du règlement du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon, auquel renvoie le ii) du III.1.b) de la partie B du règlement indique que les installations techniques destinées aux activités nautiques doivent pouvoir exister en bord de mer, les dispositions applicables doivent être interprétées au regard des objectifs du plan de prévention des risques de submersion marine, notamment celui de la réduction de l'exposition aux risques des personnes, des biens et des activités, d'atténuation des effets indirects des inondations, de préservation des champs d'expansion des inondations et de la capacité d'écoulement des eaux ainsi que de limitation de l'aggravation du risque inondation par la maîtrise de l'occupation des sols. Au regard de ces éléments, le projet de Mme A..., qui ne nécessite pas la proximité immédiate de l'eau, ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à l'interdiction de tout nouveau projet prévu au ii) du III.1.b) de la partie B du règlement du plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le maire de la commune de la Teste-de-Buch a retenu que le projet de Mme A..., dont il est constant que le terrain d'assiette se situe en zone rouge du plan de prévention des risques de submersion marine, ne pouvait être autorisé. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de La Teste-de-Buch aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif qui suffisait à justifier légalement le retrait du permis délivré le 25 juin 2019.

7. Au surplus, la commune de La Teste-de-Buch fait valoir dans son mémoire en défense que l'activité de gardiennage de bateaux projetée par Mme A..., qui ne nécessite pas en elle-même la proximité immédiate de l'eau, peut s'exercer sur des espaces moins exposés aux risques de submersion marine. Il résulte de l'instruction qu'un tel motif, dont le bien-fondé ressort des pièces du dossier et n'est pas discuté par Mme A..., serait également de nature à fonder légalement la décision de retrait attaquée.

8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 juin 2019 délivrant à Mme A... un permis pour la construction de deux batiments destinés au gardiennage de bateaux méconnait le plan de prévention des risques de submersion marine du bassin d'Arcachon. Il était ainsi illégal et pouvait être retiré dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Teste-de-Buch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de la Teste-de-Buch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de La Teste-de-Buch.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04337
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx04337 ?
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