Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) de droit luxembourgeois MG Transports a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, et 2012 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1901151 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, la SA MG Transport, représentée par Me Aubé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur a emporté à son insu, au cours de la vérification de comptabilité, des documents lui appartenant sans l'en informer ;
- étant de bonne foi et s'étant acquittée dès sa création de toutes ses obligations déclaratives au Luxembourg, le délai de reprise étendu en cas d'activité occulte de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable et les impositions des années 2006 à 2010 sont prescrites ;
- son siège effectif de direction au sens du droit interne français et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise est situé au Luxembourg où elle dispose de l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à son activité ; le service n'a pas démontré qu'elle aurait utilisé en France les moyens humains et matériels de la société A... et Compagnie ;
- toutes les opérations que l'administration a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite de la vérification de comptabilité litigieuse avaient déjà été taxées en France par les preneurs sur le fondement du 3° de l'article 259 A jusqu'au 31 décembre 2009 et sur celui du 1° de l'article 259 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2010 ; il en résulte une double imposition contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; en tout état de cause ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient entraîner la constatation d'un profit sur le trésor en matière d'impôt sur les sociétés ;
- la pénalité de 80 % pour activité occulte n'est pas fondée dès lors qu'elle s'est acquittée de bonne foi de toutes ses obligations fiscales au Luxembourg.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SA MG Transport n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et ses avenants ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Aubé, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'exercice le 17 avril 2013 d'une procédure de visite et de saisie, autorisée par l'autorité judiciaire sur le fondement des articles L. 16 B et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, au sein des locaux d'une SARL A... et Compagnie, l'administration fiscale a estimé que la société de droit luxembourgeois SA MG Transports, exerçait en France une activité occulte de transport national et international routier de marchandises la rendant passible des impôts commerciaux. Elle a procédé en conséquence à une vérification de comptabilité de cette société ayant concerné la période du 29 avril 2006 au 30 novembre 2013. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2014, l'administration fiscale a informé la société SA MG Transports de son intention de la taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et de l'assujettir à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société MG Transports a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 octobre 2014 et à l'issue d'un recours hiérarchique ayant donné lieu à un compte-rendu du 8 décembre 2014. A la suite d'une entrevue avec l'interlocuteur interrégional, les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été réduites. Les impositions supplémentaires, assorties de la pénalité pour exercice d'une activité occulte, ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2017 et la réclamation préalable de la société a été rejetée le 25 février 2019. La SA MG Transports relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le principe de l'assujettissement de la SA MG Transports aux impôts commerciaux en France :
2. D'abord, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. " et en vertu des articles 1586 ter et 1447 du même code, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée dans la mesure de leurs activités soumises à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des règles de territorialité propre à cet impôt. En vertu des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, les revenus des entreprises commerciales ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, entendu comme une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire n'étant considéré comme tel que s'il dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
3. Ensuite, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 A du même code, applicable jusqu'au 31 décembre 2009 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France (...) 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ".
4. Enfin, aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ".
5. Il résulte de l'instruction que la SA MG Transports a pour associés M. et Mme A..., cette dernière en étant la présidente et son époux salarié tandis que ces personnes sont également associées de la SARL A... et Compagnie, ayant son siège à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), dont M. A... est le gérant et son épouse est salariée. Il ressort du procès-verbal de la visite effectuée au sein de l'établissement de Crusnes et de la proposition de rectification que la société MG Transports effectue ses prestations essentiellement au profit de clients français, stationne et entretient ses tracteurs et remorques dans les ateliers de la société A... et les fait réparer chez des garagistes français. L'ensemble des documents saisis dans l'établissement lorrain, analysés dans le jugement attaqué et auquel il est fait expressément référence sur ce point, démontre que la société requérante disposait à cette adresse de ses archives et de ses stocks de fournitures et y assurait sa gestion sociale, comptable, financière et administrative, celle de ses ressources humaines, la planification de ses prestations, la facturation et enfin son action commerciale. Il se déduit de ces éléments que la société requérante a disposé au cours des années en cause, dans les locaux situés à Crusnes, d'une installation fixe d'affaires dans laquelle elle a exercé son activité et doit par suite être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts. Il s'ensuit également qu'elle doit être regardée comme y ayant disposé d'un établissement stable au sens des stipulations du 3 de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 dans lequel elle a exercé la direction effective de son activité. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie en France à l'impôt sur les sociétés et, par suite, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application combinée de ces dispositions et stipulations.
6. Il résulte également des développements précédents que c'est à bon droit que le service l'a regardée comme y ayant disposé d'un établissement stable au sens des dispositions ci-dessus reproduites des articles 256 et suivants du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée et auquel se rattachent les prestations de services en cause.
7. Si la société requérante soutient qu'elle a disposé au Luxembourg des moyens matériels et humains nécessaires à son activité, elle justifie seulement de la disposition d'un petit bureau et d'emplacements de stationnement loués pour la somme de 6 000 euros annuel auprès d'une société de domiciliation, à une adresse où se trouvent plusieurs autres sociétés tandis qu'elle loue à la société A..., moyennant un loyer de 30 000 euros annuel, d'importants emplacements pour ses véhicules. La disposition de ces locaux au Luxembourg et la circonstance qu'elle y est régulièrement immatriculée et y dispose d'un compte bancaire ne sont pas de nature à établir qu'elle a disposé dans cet État des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son activité. Demeure également sans incidence la circonstance que Mme A... se rendrait, selon une fréquence qui n'est pas établie, au Luxembourg afin d'assurer certaines tâches avec son expert-comptable, dès lors qu'il résulte des éléments réunis par l'administration que l'intéressée assurait toutes les autres tâches lui incombant au sein de l'établissement de Crusnes. A cet égard, il ne ressort pas des seules attestations émanant de deux clients que les contacts qu'ils ont eus avec leur interlocutrice au sein de la société MG Transports se seraient déroulés au Luxembourg. Il s'ensuit que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de l'assujettissement de la SA MG Transports aux impôts commerciaux en France tel qu'il résulte des points 2 à 6 ci-dessus.
Sur la régularité de la procédure :
8. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;/3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure./ Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...)/ 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due./Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et (...) n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ".
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société SA MG transport a exercé une activité soumise aux impôts commerciaux sans se faire connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises et sans déposer ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires. Par suite, c'est régulièrement que l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
10. Si la société requérante soutient que la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que le vérificateur aurait emporté à son insu cinq documents originaux lui appartenant, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle se trouvait en situation de taxation d'office au titre des périodes litigieuses. Par suite, le moyen invoqué de ce chef doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
11. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
12. La société requérante, régulièrement immatriculée au Luxembourg, justifie par la production de pièces nouvelles en appel, incorrectement identifiées dans son bordereau de pièces, avoir déposé ses déclarations de bénéfice, toutefois dépourvues de signature et d'accusés de réception du service, et de chiffre d'affaires dans ce pays depuis l'année 2006. Si elle soutient que la charge fiscale au Luxembourg serait équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France, elle n'en justifie pas en l'absence de toute démonstration financière précisément chiffrée. Il ressort ainsi des pièces produites qu'en admettant que la société a bien déposé ses déclarations de bénéfices, elle n'établit pas le montant de l'impôt qu'elle aurait versé, ces déclarations ne faisant en réalité état que de l'existence d'un crédit d'impôt dénommé " bonification d'impôt pour investissement ". Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de la réalité de l'erreur qu'elle invoque. Par suite, la société MG Transports, qui a exercé en France une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ci-dessus reproduit, durant la période litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise au titre des années 2006 à 2010.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
13. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ".
14. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que la SA MG Transports, à qui il appartenait d'établir des factures régulières dans les conditions prévues à l'article 289 du code général des impôts, était redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les services de transport qu'elle y a fournies. La circonstance, en l'admettant établie, que les preneurs assujettis des services rendus par la SA MG Transports aient autoliquidé et déduit en France la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations qu'ils ont acquises auprès d'elle, n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que soit mise à sa charge la taxe ainsi collectée par elle dont elle est seule redevable. Une telle situation ne saurait caractériser une double imposition et n'est contraire à aucun principe général propre à la taxe sur la valeur ajoutée découlant notamment, de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet ne seraient pas fondés. Par voie de conséquence, le moyen invoqué à l'encontre de la constatation d'un profit sur le trésor à raison de la taxe ainsi omise doit être également écarté.
Sur les pénalités :
16. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
17. Il a été établi ci-dessus que la société requérante, laquelle n'est pas fondée à invoquer une erreur de sa part, a exercé une activité occulte en France. Par suite, c'est à juste titre que les impositions supplémentaires litigieuses ont été assorties de la pénalité prévue dans un tel cas par les dispositions ci-dessus reproduites.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SA MG Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA MG Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MG Transports et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 21NC02294
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