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21/12/2023 | FRANCE | N°21TL04716

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21TL04716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la maire de Corneilla-la-Rivière a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité le 9 octobre 2019 pour un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée (ANO)section ...(/ANO) sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 2000814 rendu le 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demand

e de M. A... et les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la maire de Corneilla-la-Rivière a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité le 9 octobre 2019 pour un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée (ANO)section ...(/ANO) sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2000814 rendu le 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... et les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021 sous le n° 21MA04716 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04716 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... A..., représenté par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000814 du 21 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Corneilla-la-Rivière du 26 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Corneilla-la-Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'un vice de forme l'ayant privé d'une garantie ;

- l'arrêté mentionne à tort que la maire a pris la décision au nom de la commune et ne lui a donc pas permis de connaître avec précision l'autorité administrative auprès de laquelle il pouvait présenter un recours gracieux, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préfet avait pu légalement regarder le projet comme constituant un projet nouveau alors que les modifications présentées ne conduisaient pas à en changer la nature.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Corneilla-la-Rivière, représentée par la SCP HG et C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et relève que le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé du motif de refus opposé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et relève que le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé du motif de refus opposé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2022.

Par ordonnance du 28 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a présenté le 16 décembre 2013 une demande de permis de construire portant sur l'implantation d'un bâtiment de stockage de matériel agricole d'une surface de 180 m2, sur les parcelles cadastrées section C nos 1392 et 1388, situées lieu-dit " Los Poados ", sur le territoire de la commune de Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 17 avril 2014, la maire de cette commune lui a accordé ce permis de construire. M. A... a sollicité le 9 octobre 2019 un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'implantation de la construction et de ses ouvertures ainsi que sur l'extension mesurée de sa surface. Par un arrêté du 26 novembre 2019, pris sur avis conforme défavorable du préfet des Pyrénées-Orientales, la maire de Corneilla-la-Rivière lui a refusé ce permis modificatif. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a répondu, aux points 3 et 4, avec une précision suffisante, au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que l'arrêté de la maire de Corneilla-la-Rivière serait entaché d'un vice de forme l'ayant privé d'une garantie en ce qu'il ne lui aurait pas permis de connaître avec précision l'autorité auprès de laquelle il pouvait former un recours gracieux. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement critiqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / (...) ".

4. Il est constant que le plan d'occupation des sols régissant auparavant le territoire de la commune de Corneilla-la-Rivière est devenu caduc le 16 mars 2017 et que le conseil municipal n'avait encore approuvé aucun nouveau document d'urbanisme à la date à laquelle la maire a statué sur la demande de permis modificatif déposée par M. A.... Il résulte néanmoins des dispositions précitées que le transfert de compétence intervenu au bénéfice de la commune lorsqu'elle s'est dotée d'un plan d'occupation des sols présente un caractère définitif. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté en litige mentionne à juste titre que le refus de permis modificatif a été décidé par la maire au nom de la commune et il n'existait aucune ambiguïté sur l'auteur de ce refus. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie en raison d'un vice de forme sur ce point.

5. En second lieu, l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". En outre, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de permis modificatif présentée par M. A... le 9 octobre 2019, la maire de Corneilla-la-Rivière s'est fondée sur l'avis conforme défavorable rendu par le préfet des Pyrénées-Orientales le 25 octobre 2019 au titre de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par cet avis, l'autorité préfectorale a estimé, d'une part, que les modifications présentées avaient pour effet de modifier " l'économie du projet ", lequel ne correspondait plus au projet initial et devait dès lors faire l'objet d'un nouveau permis de construire, et, d'autre part, que le bâtiment était implanté pour partie en zone d'aléa très fort au titre du risque inondation dans laquelle aucune construction nouvelle n'était possible en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initialement délivré à M. A... le 17 avril 2014 portait sur un bâtiment à usage de stockage de matériel agricole présentant une surface de plancher de 180 m2, implanté à cheval sur les parcelles C nos 1392 et 1388, à plus de 40 mètres de la limite nord de la première parcelle susmentionnée. Il ressort notamment de la notice et des plans joints à la demande de permis de construire initial que le bâtiment devait disposer d'une structure et d'un bardage métalliques et ne comporter qu'une porte et cinq fenêtres étroites de forme horizontale ainsi que deux portails de 4 mètres de large permettant l'accès des véhicules agricoles. Il ressort par ailleurs des pièces annexées par le requérant à sa demande de permis de construire modificatif que, si la surface de plancher, l'emprise au sol et la hauteur du bâtiment modifié sont globalement comparables à celles prévues par le permis de construire initial et si la construction reste présentée comme un hangar de stockage de matériel agricole, l'édifice est désormais implanté sur la seule parcelle ..., à seulement 20 mètres de la limite séparative nord de ladite parcelle. Il ressort de ces mêmes pièces que le bâtiment modifié présente une structure en parpaings, qu'il ne dispose plus d'un revêtement métallique et qu'il comporte désormais deux portes, dix fenêtres verticales et deux baies d'une largeur de 2 mètres. Compte tenu de la modification de l'assiette foncière et de l'implantation de la construction et de ses conséquences potentielles dans un secteur exposé au risque d'inondation, ainsi que de l'ampleur des évolutions tenant à la structure du bâtiment et à son aspect extérieur, le projet décrit par M. A... dans sa demande de permis de construire modificatif apporte au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement estimer que le projet présenté le 9 octobre 2019 devait faire l'objet d'un nouveau permis de construire et qu'il ne pouvait donc pas être autorisé par un simple permis modificatif. Dans ces conditions et alors au surplus que le requérant ne conteste pas plus en appel qu'en première instance l'autre motif invoqué par le préfet, tenant à la situation de la parcelle en zone d'aléa très fort au titre du risque inondation, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du 25 octobre 2019 sur lequel la maire s'est fondée pour prendre l'arrêté de refus en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2000814 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 26 novembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Corneilla-la-Rivière, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Corneilla-la-Rivière au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... n° 21TL04716 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilla-la-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Corneilla-la-Rivière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04716
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MANYA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21tl04716 ?
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