Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2202302 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me Metidji-Talbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour : a été pris par un signataire incompétent ; est insuffisamment motivé ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence continue en France depuis plus de dix ans et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, alors qu'il a toujours travaillé en France et qu'il n'a aucune relation avec les membres de sa famille demeurée en Turquie ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise par un signataire incompétent ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 1er juillet 1984, déclare être entré en France le 18 mars 2010. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2010 et du 10 décembre 2013. M. B... a sollicité le 24 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa présence en France depuis dix ans. Le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 24 août 2021, qui a été retiré. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. M. B... reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. S'il est établi que M. B... est présent en France de manière continue depuis plus de dix ans, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'a pas de logement, étant hébergé par des connaissances. Il n'est en mesure de faire état d'aucune intégration dans la société française que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. S'il soutient avoir toujours travaillé, il ressort des pièces produites et de ses déclarations devant la commission du titre de séjour qu'il a travaillé comme plaquiste dans le bâtiment de manière intermittente pour divers employeurs à raison d'emplois non déclarés d'une durée de deux mois en moyenne. Dès lors, comme l'a relevé la commission du titre de séjour, il doit être regardé comme s'étant seulement " débrouillé " pour subvenir à ses besoins de manière précaire. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a en Turquie ses parents et ses frères, le refus de séjour attaqué ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions ci-dessus reproduites et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC01134 2