Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résidence algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205874 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A... B..., représentée par la Selarl Eden avocats, demande à la cour :
1°) de mettre en cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) avant dire-droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'ensemble des éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait accéder aux soins dans son pays d'origine ;
3°) à titre préjudiciel, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis concernant la question de la production des éléments sur lesquels se base l'administration pour déterminer la réponse à la question de l'offre de soins au cours du contentieux des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'annuler ce jugement ;
5°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;
6°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributrice de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la possibilité d'accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine ;
- il n'est pas établi que la procédure d'édiction de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été régulière, en l'absence de décision du président du collège prévoyant une procédure par voie électronique alors qu'il apparaît qu'aucune réunion physique n'a eu lieu ;
- le respect du principe de collégialité, comme cela est prévu par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas établi en l'absence de certitude d'une réunion physique des médecins du collège ou de procédure permettant une réunion à distance ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'offre de soins dans son pays d'origine n'est pas étayé dès lors qu'il ne comporte qu'une croix sur un formulaire prérempli ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les certificats médicaux versés au dossier démontrant que l'offre de soins en Algérie est insuffisante et que l'une des pathologies dont elle est atteinte trouve sa source dans un traumatisme vécu dans ce pays ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'irrégularité, le préfet n'établissant pas que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur sa possibilité de voyager sans risque ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle procède d'un examen incomplet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet aux écritures déposées en première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 7 décembre 1957, déclare être entrée en France au cours du mois de février 2020. Elle a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 juin 2022 pris à la suite d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 4 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par jugement du 6 janvier 2023, dont Mme B... relève appel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Mme B... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que le rapport établi par le médecin inspecteur auprès de l'OFII relève que la requérante souffre de plusieurs pathologies, telles un diabète non insulino-dépendant, une hypothyroïdie avec goitre, des kystes rénaux corticaux et une dilatation de la voie biliaire principale. Selon le rapport établi par le psychiatre en charge de son suivi, elle est aussi sujet à des céphalées itératives prises en charge par le service de neurologie de l'hôpital Saint-Anne à Paris, à des insomnies, à une situation d'angoisse, à un ralentissement psychomoteur et à une hyporexie et a été victime à son arrivée en France d'un anévrisme cérébral non rompu opéré le 9 janvier 2021 dont elle conserve des séquelles cognitives. Son psychiatre précise aussi que cinq de ses enfants vivent en France, qu'elle peut compter sur leur soutien ce qui n'est pas le cas en Algérie et que ce soutien est essentiel pour l'amélioration de son état de santé. S'il ressort des pièces du dossier que le fils avec lequel elle vivait en Algérie ne peut s'occuper d'elle en raison de son comportement violent à son égard, il n'est pas contesté qu'une fille de Mme B... réside elle aussi en Algérie. Toutefois, Mme B... produit en appel des témoignages d'une de ses filles vivant en France, de sa fille vivant à Oran et de deux de ses fils attestant que sa dernière fille vivant à Oran n'est pas en capacité de s'occuper d'elle, que cette dernière est sans ressources et malade. Ces témoignages dont la valeur probante n'est pas contestée par l'administration, établissent ainsi que la fille de Mme B... vivant en Algérie ne serait pas en mesure de lui apporter le soutien rendu nécessaire par son état de santé et que seuls ses enfants résidant en France seraient en capacité de le faire.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
5. Mme B... soutient qu'en raison des lourdes pathologies affectant son état de santé, elle a besoin de l'aide et du soutien de ses cinq enfants résidant en France, alors que son fils vivant en Algérie a fait preuve d'un comportement violent à son égard et que sa fille résidant à Oran, elle-même malade et sans ressources ne serait pas à même de lui apporter le soutien nécessaire. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résidence algérienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel le Conseil d'Etat de la demande d'avis sollicité par la requérante, que l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de résidence algérienne à Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2305874 du 6 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M.Albertini, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00657002