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22/12/2023 | FRANCE | N°22MA02092

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02092


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. M. G... F..., présentant des douleurs dans la fosse ilia

que droite évoluant depuis trois jours, a été hospitalisé le 18 mai 2016 au centre hospitalier d'Arles pour une appendicectomie, qui a conduit à pratiquer une hémico...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... F..., présentant des douleurs dans la fosse iliaque droite évoluant depuis trois jours, a été hospitalisé le 18 mai 2016 au centre hospitalier d'Arles pour une appendicectomie, qui a conduit à pratiquer une hémicolectomie droite par coelioscopie. Le 21 mai 2016, une reprise chirurgicale a été pratiquée afin d'évacuer un hématome de la zone opératoire. A partir du 25 mai 2016, l'état de santé de M. F..., présentant des signes infectieux, s'est dégradé. Un scanner abdominal, réalisé le 31 mai suivant, a mis en évidence une péritonite stercorale évoluée, qui a donné lieu à une nouvelle intervention chirurgicale le 1er juin 2016. Le 13 juin 2016, un scanner du rachis cervical a objectivé une paresthésie des deux membres supérieurs. L'intéressé a regagné son domicile le 18 juin 2016 mais a souffert, dans les suites de ces interventions, d'hypoglycémies, de troubles du transit invalidants et d'une déhiscence pariétale au niveau de la cicatrice de la laparotomie, cette dernière ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 6 septembre 2017. Estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier d'Arles avait été fautive, M. F... a saisi la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), aux droits de laquelle vient la société Relyens Mutual Insurance, d'une demande indemnitaire préalable. Un protocole transactionnel a été conclu entre M. F... et la SHAM le 9 août 2019, prévoyant une indemnisation de 150 877 euros pour l'ensemble des postes de préjudice, à l'exception de la perte de gains professionnels. Une nouvelle demande indemnitaire a été présentée le 11 mai 2020 par l'intéressé ainsi que par Mme B... F..., son épouse, et M. C... F..., son fils, Mme A... F..., sa fille et Mme D... E..., sa belle-fille, qui a été implicitement rejetée.

2. Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à Mme B... F... la somme de 8 000 euros, à M. C... F..., Mme A... F... et Mme D... E..., la somme de 3 000 euros chacun et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. G... F... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de son article 2052 : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ". En vertu des dispositions précitées de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

4. Il résulte de l'instruction et des termes mêmes du procès-verbal de transaction conclu le 9 août 2019 entre M. F... et la SHAM et dont la validité n'est pas contestée, que, sous réserve de paiement effectif, M. F... tient et reconnaît le centre hospitalier d'Arles et la SHAM entièrement quittes et déchargés de toute réclamation de sa part s'agissant des préjudices listés et déclare se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause, sauf aggravation de son état de santé en lien avec la faute médicale commise. Il suit de là que les parties ont entendu réparer par l'octroi de cette indemnité l'ensemble des préjudices subis du fait de l'ensemble des fautes reconnues et commises lors de l'hospitalisation de M. F... au centre hospitalier d'Arles.

5. L'indemnité fixée aux termes de ce protocole transactionnel s'élève à la somme totale de 150 777 euros, sous déduction d'une provision versée de 2 000 euros, et recouvre notamment le préjudice d'incidence professionnelle, indemnisé à hauteur de 63 750 euros. Dès lors, et ainsi que le font valoir le centre hospitalier d'Arles et la société Relyens Mutual Insurance, M. F... ne peut demander, au seul motif qu'il subirait des pertes de droits à la retraite, la réparation devant le juge de ce même préjudice qui a déjà été indemnisé et qui se distingue des pertes de gains professionnels, non visés par la transaction. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé de M. F... se serait, du fait de la faute commise par le centre hospitalier d'Arles, aggravé depuis la conclusion de la transaction et qu'il serait donc en droit de bénéficier d'une des clauses de celle-ci stipulant que l'aggravation de l'état de la victime pourra faire l'objet d'une indemnisation complémentaire dès lors que celle-ci apparaît en lien avec les fautes commises lors de son hospitalisation. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la transaction n'aurait pas été exécutée par la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits de la SHAM. Par suite, la demande de réparation devant le juge du préjudice d'incidence professionnelle présentée par M. F... doit être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire ni de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice d'incidence professionnelle.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

7. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration d'arrêt commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration d'arrêt commun. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Arles et de la société Relyens Mutual Insurance qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., au centre hospitalier d'Arles, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

N° 22MA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02092
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BERNARDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22ma02092 ?
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