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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA02079

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA02079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304769 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Kouev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304769 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Kouevi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de sa résidence en France ;

- il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 251-1 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 251-4 du même code ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant capverdien né le 10 juillet 1958, relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Ces dispositions ont été transposées en droit nationale et sont désormais codifiées aux article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être substitué à l'article L. 121-1 de ce code invoqué par le requérant lequel a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne se prévalant que de sa nationalité capverdienne. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision contestée que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à titre de séjour sur fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du même code. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 233-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour.

7. En tout état de cause, si M. B... produit devant la cour la copie recto-verso de sa carte d'identité portugaise, les pièces produites tant devant le tribunal administratif que devant la cour, à savoir une copie de la " carte BTP " mentionnant la qualité de salarié intérimaire qui lui a été délivrée le 18 juin 2019, ses avis d'imposition de 2012 à 2019 et sa déclaration de revenus pour l'année 2020, dont il ne ressort qu'un revenu fiscal de référence de 3 065 euros pour l'année 2019 et des revenus déclarés d'un montant de 4 677 euros au titre de l'année 2020, quatre bulletins de paye pour les mois d'août à septembre 2019 et des attestations d'employeur en intérim pour les mois d'août 2019 à janvier 2020, n'établissent pas qu'il exerçait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, une activité professionnelle. En outre, aucune des pièces produites par le requérant n'établit qu'il disposerait pour lui et pour ses membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'il transpose doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union Européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /(...)/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/(...) ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

9. Si l'arrêté attaqué mentionne la circonstance que M. B... a été incarcéré du 15 août 2004 au 4 octobre 2011 suite à sa condamnation par arrêt de la cour d'assises du Calvados du 15 août 2004 pour des faits de meurtre, ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire qu'il prononce ne se fonde sur le motif tiré de ce que le comportement personnel de l'intéressé constituerait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si le requérant se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de janvier 1979 et de l'absence de tout lien avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit ne démontre pas la réalité de sa présence même habituelle en France notamment avant le 15 août 2004, date de son incarcération. M. B... n'établit pas non plus la réalité d'une insertion socio-professionnelle particulière en France ou celle d'une quelconque vie privée ou familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée, et dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 septembre 2015, et d'un arrêté du même préfet en date du 4 janvier 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 septembre 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

N° 23MA02079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02079
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma02079 ?
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