Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carré Centre Est a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Roppe a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, déposée le 6 septembre 2017 en vue de la construction de deux bâtiments de quatre logements chacun sur les parcelles cadastrées section AB n° 56 et 57 et situées rue Sous le Vernois sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 27 février 2018 portant rejet de son recours gracieux formé le 19 décembre 2017.
Par un jugement n° 1800726 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2020 et 8 décembre 2022, la société Carré Centre Est, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800726 du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Roppe du 4 décembre 2017 et sa décision du 27 février 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Roppe de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roppe la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation dès lors qu'il est impossible de savoir, à la lecture de ses motifs, si c'est une contrariété avec le programme d'aménagement et de développement durable ou une incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur " 1 AU Sous le Vernois ", qui a conduit le tribunal à considérer que son projet de construction est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune de Roppe ;
- ni le programme d'aménagement et de développement durable, ni l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur " 1 AU Sous le Vernois ", ne poursuivent un objectif de développement équilibré des constructions ;
- son projet de construction est compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur " 1 AU Sous le Vernois " et n'est pas de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune de Roppe ;
- le préfet du Territoire de Belfort ayant émis, le 4 décembre 2017, un avis favorable à son projet de construction, le maire de Roppe a méconnu les dispositions de
l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 23 décembre 2022, la commune de Roppe, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Carré Centre Est de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Carré Centre Est ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Koromyslov pour la société Carré Centre Est et de Me Clément-Elles, substituant Me Suissa, pour la commune de Roppe.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2017, la société Carré Centre Est a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de quatre logements chacun sur les parcelles cadastrées section AB n° 56 et 57, d'une superficie totale de 2 050 mètres carrés, situées rue Sous le Vernois à Roppe (Territoire de Belfort). Le plan d'occupation des sols de cette commune étant devenu caduc le 27 mars 2017 et le nouveau plan local d'urbanisme, prescrit le 30 décembre 2011, n'ayant été définitivement approuvé que le 28 juin 2019, le préfet du Territoire de Belfort, saisi en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, a émis, le 4 décembre 2017, un avis conforme favorable au projet de la requérante. Toutefois, par un arrêté du 4 décembre 2017, le maire de Roppe a décidé, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du même code, de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de délivrance de permis de construire présentée par la pétitionnaire au motif que les bâtiments projetés compromettent l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune par une implantation non compatible avec les objectifs de densification urbaine fixés dans le programme d'aménagement et de développement durable et dans l'orientation d'aménagement de programmation applicable au secteur " 1 AU Sous le Vernois ". Son recours gracieux formé par un courrier du 19 décembre 2017 ayant été rejeté le 27 février 2018, la société Carré Centre Est a, le 2 mai 2018, saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017 et de la décision du 27 février 2018. Elle relève appel du jugement n° 1800726 du 20 février 2020 qui rejette sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 4 du jugement contesté que le tribunal administratif de Besançon a écarté le moyen de la société Carré Centre Est tiré de ce que le maire de Roppe aurait fait une inexacte application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme au motif que le projet de construction de la pétitionnaire, en densifiant de façon excessive une faible partie du secteur résidentiel " Sous le Vernois " et en ayant pour effet de limiter l'urbanisation des parcelles 59 et 61, ne peut être regardé comme équilibré au regard du projet de développement de ce secteur et compromet ainsi l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune. Les premiers juges, qui ont cité les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et qui se sont référés aux orientations d'aménagement et de programmation du futur plan local d'urbanisme, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, alors même qu'ils n'ont pas fait mention du projet d'aménagement et de développement durable. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation et qu'il devrait, pour ce motif, être annulé.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ".
4. Aux termes d'autre part, du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Et aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ".
5. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". Et aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
6. Pour justifier sa décision de surseoir à statuer sur la demande de délivrance de permis de construire présentée par la société Carré Centre Est le 6 septembre 2017, le maire de Roppe a considéré que le projet envisagé par la pétitionnaire, qui consiste à édifier sur une partie de la future zone " 1 AU Sous le Vernois " deux bâtiments de quatre logements chacun et une bande de huit garages en entrée de parcelle, va à l'encontre des objectifs de densification foncière poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme de la commune et par l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur, dès lors que, par sa configuration spatiale, il entraîne une surconsommation excessive du foncier et rend difficile, du fait de leur étroitesse, l'urbanisation future des parcelles cadastrées section AB n° 59 et 61 jouxtant son terrain d'assiette.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, débattu en conseil municipal le 27 mai 2016, tend à la densification du quartier pavillonnaire " Sous le Vernois ", situé en entrée de village, " où de nombreuses parcelles non bâties restent encore disponibles dans l'emprise urbaine ". En cohérence avec cet objectif, l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur " 1 AU Sous le Vernois " envisage la construction d'au moins trente-cinq logements sur un espace regroupant une dizaine de parcelles, d'une superficie totale de 2,33 hectares. Se bornant à proscrire " la surconsommation foncière des constructions individuelles isolées au milieu des parcelles et les densités trop faibles ", elle précise que le développement urbain de la zone doit permettre une mixité de l'offre en logements et proposer une solution différente de l'habitat individuel en encourageant l'implantation de l'habitat intermédiaire, à savoir des " formes urbaines de constructions agrégées verticalement ou horizontalement ", moins consommatrices de foncier.
8. Contrairement aux allégations de la commune de Roppe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction de la société Carré Centre Est, qui prévoit l'édification sur un terrain d'une superficie de 2 050 mètres carrés de deux bâtiments regroupant chacun quatre logements en R+1 avec jardin et d'une bande de huit garages individuels en entrée de parcelle, serait incompatible en termes d'habitat, de densité du bâti et de consommation de l'espace avec cette orientation. De même, il n'est pas établi que le projet litigieux serait de nature à rendre difficile l'urbanisation des parcelles jouxtant au nord le terrain d'assiette, alors que la pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que leur délimitation est purement indicative et qu'elles présentent une superficie supérieure à celui-ci, ni à compromettre l'aménagement d'ensemble de la zone et l'objectif de construction de trente-cinq logements. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le préfet du Territoire de Belfort dans son avis conforme du 4 décembre 2017, le projet de construction de la société Carré Centre Est n'est pas de nature à compromettre, ni à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, en s'écartant de cet avis et en prononçant un sursis à statuer sur la demande de délivrance du permis de construire présentée par la requérante, le maire de Roppe a méconnu les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 153-11 et de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carré Centre Est est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2017, ainsi que celle de la décision du 27 février 2018 portant rejet de son recours gracieux, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté du 4 décembre 2017 ou un changement de circonstances de fait survenu avant le prononcé du présent arrêt feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société Carré Centre Est. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Roppe de délivrer à la pétitionnaire le permis en cause dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Carré Centre Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Roppe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800726 du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2020 est annulé
Article 2 : L'arrêté du maire de Roppe du 4 décembre 2017 et sa décision du 27 février 2018 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Roppe de délivrer à la société Carré Centre Est le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Roppe versera à la société Carré Centre Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carré Centre Est et à la commune de Roppe.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC00837 2