La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2023 | FRANCE | N°22PA03987

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA03987


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Deveze Guillerm a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 561,03 euros résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 24 août 2020 par le comptable public du service des impôts des entreprises du 9ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les so

ciétés au titre des années 2011 à 2014 et de pénalités et amendes afférentes à des rappels de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Deveze Guillerm a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 561,03 euros résultant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 24 août 2020 par le comptable public du service des impôts des entreprises du 9ème arrondissement de Paris, pour le recouvrement, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 à 2014 et de pénalités et amendes afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2012.

Par un jugement n° 2101702/2-1 du 14 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 17 novembre 2022, la SARL Deveze Guillerm, représentée par Me David Janiaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale n'a pas purgé le vice de procédure tiré de l'absence de recours hiérarchique ;

- le second avis de mise en recouvrement est entaché du même vice que le premier ;

- la distinction entre assiette et recouvrement ne saurait justifier la rédaction d'un avis de mise en recouvrement suite à un vice de la procédure d'assiette ;

- la requête n'est pas tardive ;

- l'acte de poursuite n'a pas été dépourvu d'effets.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'effet de la saisie à tiers détenteur ;

- des conclusions d'appel relevant de la juridiction gracieuse seraient irrecevables ;

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Deveze Guillerm a été assujettie, suite à une proposition de rectification du 18 décembre 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 à 2014 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2012, assortis de pénalités et amendes. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 23 septembre 2015 pour l'établissement de ces impositions. A la suite des réclamations contentieuses introduites par la société requérante le 13 novembre 2015 et le 8 mars 2016, ayant fait l'objet d'une décision de rejet contestée devant le tribunal administratif le 9 janvier 2017, l'administration a annulé, le 11 juillet 2017, en raison d'un vice de procédure, l'avis de mise en recouvrement du 23 septembre 2015. Ces suppléments d'imposition ont été à nouveau mis à la charge de la société requérante par un avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 2017. Afin d'assurer le recouvrement des impositions mises à la charge de la société, le comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) du 9ème arrondissement de Paris a émis à son encontre, le 24 août 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur. La SARL Deveze Guillerm relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 561,03 euros procédant de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". En application de ces dispositions, un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester le bien-fondé de l'impôt ou la régularité de la procédure d'imposition.

3. La société requérante fait valoir que les impositions mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2017 sont irrégulières, dès lors que l'administration n'a pas purgé le vice de procédure initial tenant à la privation de la garantie attachée au droit au recours hiérarchique. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache à la régularité de la procédure d'imposition, et qui ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une demande en décharge des impositions en cause, ne peut être invoqué dans le cadre du contentieux du recouvrement, à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par des actes de poursuite. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2017 soit la reprise de l'avis antérieur du 23 septembre 2015 annulé par l'administration en raison d'un vice de procédure n'est pas de nature à remettre en cause l'inopérance du moyen invoqué et ne saurait conduire à abandonner la distinction entre contentieux de l'assiette de l'impôt et contentieux du recouvrement de l'impôt.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la SARL Deveze Guillerm n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Deveze Guillerm est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Deveze Guillerm et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA03987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03987
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET ADER JOLIBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa03987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award