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28/12/2023 | FRANCE | N°22PA04081

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22PA04081


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Association d'Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimperiaux.



Par un jugement avant-dire droit n° 2

001302 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun, jugeant qu'était régularisable le vice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association d'Environnement du Réveillon a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain situé au 1, chemin des Grimperiaux.

Par un jugement avant-dire droit n° 2001302 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun, jugeant qu'était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ce vice.

Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d'aménager modificatif régularisant le permis d'aménager initial.

Par un jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'association d'Environnement du Réveillon.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, des pièces enregistrées le 8 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 15 novembre 2023, l'association d'Environnement du Réveillon, représentée par Me Matiussi-Poux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-vente IP un permis d'aménager pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain sis 1 chemin des Grimperiaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly et de la société civile de construction-vente IP le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- son président a été habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 12 août 2022, à ester en justice dans le cadre de la présente instance ;

- en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le requérant qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d'appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a insuffisamment répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ;

- dès lors qu'il résulte de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme du " secteur des Graimperiaux " que le déclassement d'un hectare d'espace boisé classé sera compensé par le classement de nouveaux espaces boisés et la préservation des neuf dixièmes du parc du château de la Barre, lequel sera rétrocédé à la collectivité dans les conditions prévues à l'ancien article L. 130-2 (devenu l'article L. 113-3) du code de l'urbanisme, le permis d'aménager est entaché d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure au regard :

• d'une part, des dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4 et R. 113-3 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'autorisation de construire sur un terrain anciennement classé en espace boisé classé puis déclassé avec compensation par achat d'un autre terrain doit être délivrée par décret ;

• d'autre part, au regard de l'article R. 113-4 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le directeur départemental des finances publiques doit être consulté et le préfet doit établir un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ;

• et, enfin, au regard de l'article R. 113-6 dudit code, en vertu duquel le préfet doit saisir pour avis la commune afin qu'une délibération de son conseil municipal approuve le projet d'aménagement ;

- les dispositions de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ont également été méconnues, dès lors que la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'était pas intervenue depuis cinq ans au moins à la date de la délivrance du permis de construire ;

- les dispositions de l'article AUa4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues, dès lors qu'en faisant état d'une servitude future pour le passage des canalisations d'eaux usées jusqu'au raccordement au réseau d'assainissement public, le lotisseur n'a pas établi qu'il était en mesure de justifier d'un raccordement actuel au futur lotissement au réseau collectif d'assainissement, mais a renvoyé à une hypothétique servitude de passage qui serait conclue dans le futur ;

- la délibération du conseil municipal de Férolles-Attilly du 28 mars 2013 approuvant le plan local d'urbanisme doit, par voie d'exception, être déclarée illégale, en ce qu'elle entraine la suppression d'un hectare d'espace boisé classé qui existait sur la parcelle cadastrée section B n° 731 et la suppression du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle, d'une part, faute pour les administrés d'avoir pu prendre connaissance en temps utile de l'avis du Centre national de la propriété forestière et, d'autre part, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère remarquable de cet espace au sein de la commune ;

- le permis litigieux est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Graimperiaux " dès lors que cette dernière subordonne la réalisation de l'aménagement qu'elle prévoit à l'acquisition par la commune du reste du parc du château de la Barre.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la société civile de construction-vente IP, représentée par Me Tirard-Rouxel (SCP Tirard et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de lui avoir été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023 la commune de Férolles-Attilly, représentée par Me Pouilhe conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le président de l'association n'a pas été habilité à relever appel du jugement attaqué ;

- la requête est exclusivement dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance du 29 juin 2022 et la Cour n'est pas saisie de conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 24 septembre 2021 ; aucun moyen n'étant articulé à l'encontre du jugement mettant fin à l'instance, les moyens développés dans la requête d'appel sont inopérants ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Matiussi-Poux, pour l'association d'Environnement du Réveillon,

- les observations de Me Pouilhe, pour la commune de Férolles-Attily,

- et les observations de Me Tirard-Rouxel, pour la société civile de construction-vente IP.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction-vente IP ayant déposé, le 31 juillet 2019, une demande de permis d'aménager aux fins de réaliser un lotissement de trente-et-un lots à bâtir et un lot destiné à la voirie interne du lotissement, sur un terrain sis 1, chemin des Grimpériaux à Férolles-Attilly (Seine-et-Marne), composé des parcelles cadastrées section B 761 et 731, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité par un arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019. Saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par l'association d'Environnement du Réveillon, le tribunal administratif de Melun a d'abord, par un jugement avant-dire droit du 24 septembre 2021, jugé qu'était régularisable le vice tiré de la méconnaissance de l'article de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme et, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ce vice. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Férolles-Attilly a alors délivré à la société civile de construction-IP un permis d'aménager modificatif régularisant le permis d'aménager initial. Par un jugement du 29 juin 2022, le tribunal administratif a alors mis fin à l'instance en rejetant la requête de l'association d'Environnement du Réveillon, laquelle en relève appel devant la Cour.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " en cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ". Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ". Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. À défaut de pouvoir justifier de démarches ainsi engagées sans résultat pour obtenir une copie du recours dont il a été informé, le destinataire ne peut se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée d'une notification incomplète.

3. La société civile de construction-vente IP soutient que le recours n'a pas été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et allègue que la taille de l'enveloppe utilisée est insuffisante pour contenir la copie de la requête d'appel. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait entamé la moindre démarche auprès de l'association requérante pour obtenir la copie de la requête d'appel manquante. En tout état de cause, l'association appelante reconnaît elle-même l'irrégularité de la notification du 8 septembre 2022, et justifie d'une seconde notification, cette fois régulière, en date du 21 septembre 2022, soit dans le délai de 15 jours franc qui n'a commencé à courir que le 6 septembre 2022, date d'enregistrement de sa requête d'appel par la Cour. La fin de non-recevoir soulevée par la société civile de construction-vente IP doit donc être écartée.

4. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Férolles-Attilly, le président de l'association requérante a été habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 12 août 2022, à ester en justice dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir doit donc être écarté.

Sur le caractère opérant des moyens de la requête pris dans leur globalité :

5. La commune de Férolles-Attilly fait valoir que, la requête étant exclusivement dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance du 29 juin 2022 et la Cour n'étant pas saisie de conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 24 septembre 2021, les moyens développés dans la requête d'appel sont inopérants dès lors qu'aucun d'entre eux n'est articulé à l'encontre du jugement mettant fin à l'instance.

6. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ". En application de ces dispositions, le requérant qui n'a pas relevé appel du jugement avant dire droit rendu en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, mais a relevé appel du seul jugement qui a pris acte de la régularisation et rejeté sa demande, peut reprendre dans la requête d'appel des moyens écartés par le jugement avant dire droit.

7. La commune défenderesse n'est donc pas fondée à faire valoir que les moyens de la requête seraient inopérants dans leur globalité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". L'association requérante soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à un moyen en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité, au regard de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme, de la délibération du 28 mars 2013 approuvant le plan local d'urbanisme communal. S'il est constant que l'association requérante a effectivement soulevé en première instance le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de délivrance du permis d'aménager au regard de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme, il ne ressort toutefois pas de ses écritures qu'elle aurait en outre soulevé le moyen qu'elle revendique. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En second lieu, si l'association requérante soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d'appréciation et une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme, une telle critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés à ce stade.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme : " Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : / 1° (...) les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; / 2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. / Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ". L'article L. 113-4 du même code dispose que : " L''autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret (...)./ La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions./ L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État " et l'article L. 113-5 dispose en outre que : " Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, (...) les communes (...) s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. ".

11. L'association requérante soutient que la procédure de délivrance de l'arrêté litigieux portant permis d'aménager relève de l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme, et qu'en conséquence, la délivrance du permis d'aménager en méconnaissance de ces dispositions l'entache d'illégalité.

12. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contesté n'a pas été délivré sur le fondement des dispositions citées au point 10, mais en application d'une orientation d'aménagement et de programmation prévue par le plan local d'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 113 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles R. 113-3, R. 113-4 et pris pour leur application, ne sont donc pas applicables, et le moyen, pris en ses diverses branches, tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUa4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le branchement à un réseau collectif d'assainissement, de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite ".

14. L'association requérante soutient la société pétitionnaire n'établit pas qu'elle est en mesure de justifier d'un raccordement actuel du futur lotissement au réseau collectif d'assainissement, lequel est par ailleurs sous-dimensionné.

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice PA02 précise que : " Les réseaux d'eaux usées, d'eau pluviale, ainsi que les cheminements de réseaux EDF, Orange, etc... chemineront sous voirie et se raccorderont aux réseaux existants (cf. : long des réseaux), ils seront privés et non rétrocédés. Les eaux usées seront évacuées sur le réseau SIBRAV existant le long du ru, par le biais de canalisations enterrées installées dans le lot 1. Une servitude de passage de réseaux sera créée sur 27,4 m² du lot 1, au profit de la copropriété. Les eaux pluviales des espaces communs chemineront en partie dans les noues d'infiltration, en bordure de voie. Par ailleurs, sera prévu un espace de rétention des eaux pluviales en surplus, sous voirie, avant rejet dans le réseau existant (avec une limitation de débit à 1L/s/ha) ". Dès lors que le raccordement prescrit par les dispositions réglementaires précitées est prévu par le projet, ainsi que l'établissent tant la notice susmentionnée que le plan des travaux d'aménagement, le permis litigieux ne méconnait pas l'article AUa4 du plan local d'urbanisme, et la requérante, qui ne peut sérieusement soutenir que les canalisations auraient dû être réalisées préalablement à la délivrance dudit permis, n'est pas davantage fondée à exciper de l'absence d'établissement des servitudes nécessaires, lesquelles seront au demeurant internes au lotissement.

16. D'autre part, si l'association allègue que le réseau d'assainissement en cause n'a été conçu que pour satisfaire les besoins des communes concernées à l'horizon 2015, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dans l'incapacité de supporter l'ajout du lotissement objet du projet, alors en outre que, malgré son caractère sommaire, l'avis rendu par la société Suez, concessionnaire du réseau d'eaux usées de Suez doit être regardé comme ayant été favorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUa4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

17. En troisième lieu, l'association Environnement du Réveillon soutient que le plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2013 est illégal, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il supprime l'espace boisé classé et la zone naturelle situés sur la parcelle B n° 731 et classant le terrain d'assiette du projet en AUa alors qu'il s'agit d'un terrain remarquable d'un point de vue naturel et forestier, auparavant classé en zone naturelle et en espace boisé classé et qui a fait l'objet d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I.

18. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points ne pouvant être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie d'environ un hectare et situé au centre du village, était précédemment classé en espace boisé classé et en zone N du plan d'occupation des sols applicable jusqu'en 2013. Le plan local d'urbanisme issu de la délibération du 28 mars 2013 a supprimé l'espace boisé classé, et classé ce terrain en zone AUa, ce choix étant justifié, dans le rapport de présentation, par la circonstance que cet espace, occupé par une prairie, doit permettre les aménagements nécessaires à la création de logements et contribuer en outre, corrélativement, au désenclavement de l'église et à la création d'une place publique. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme prévoit une compensation par la création d'espaces boisés classés d'une surface supérieure, au sud du projet.

20. L'auteur d'un plan local d'urbanisme n'étant pas lié par les classements précédemment retenus, sauf erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance que les parcelles en cause étaient classées dans le précédent document d'urbanisme ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur reclassement en zone à urbaniser. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et aux objectifs d'intérêt général avancés par la commune, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que son conseil municipal a classé le terrain en cause en zone à urbaniser. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

21. En quatrième et dernier lieu, l'association requérante soutient que le permis d'aménager est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Graimperiaux " en qu'il prévoit la construction de trente et un logements au lieu de la vingtaine prévue, et qu'il ne prévoit pas la rétrocession des neuf dixièmes du parc du château de la Barre prévue par l'orientation d'aménagement et de programmation.

22. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une orientation d'aménagement et de programmation donnée doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation en cause. Ainsi, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.

23. L'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Graimperiaux " invoquée à l'appui du moyen est ainsi rédigée : " Ce projet correspond à la volonté de la Collectivité d'inscrire le parc du château de la Barre dans son patrimoine, afin de contrôler ce site qui fut par le passé dégradé par la coupe d'arbres remarquables. / L'objet de la création de la zone AUA, et l'urbanisation de ce site afin : / -de désenclaver, l'église est composé un nouvel espace public de qualité, / - de prolonger la grande rue, vers une place publique, / - de créer une vingtaine de logements au sein du Bourg, / - urbaniser une séquence du Bourg valorisante, / - de diversifier l'offre et la typologie de logement au sein du Bourg. / Dans la continuité des destinations autorisées, dans le bourg, la zone pourra accueillir des activités libérales, des services. / La future place publique, créera, un espace de convivialité et d'échange au sein du cœur du Bourg. / En effet, cette opération permet à la Collectivité d'obtenir la propriété des 9/10èmes du parc pour l'organisation d'un 10ème. Cette urbanisation restera sous sa maîtrise au travers des orientations d'aménagement, mais aussi de dispositions futures auxquelles elle s'associera (cahier de prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales). ". Ces orientations sont complétées, dans le document présenté en première instance par la commune elle-même comme le plan local d'urbanisme en vigueur, par la mention suivante : " L'urbanisation doit être strictement compatible avec les OAP du présent secteur (pièces écrites et graphiques). ". Il résulte clairement des termes précités de l'orientation d'aménagement et de programmation que ses auteurs ont entendu subordonner la délivrance du permis d'aménager litigieux, sur un terrain correspondant au dixième du parc du château de la Barre, à la cession à la commune des neuf autres dixièmes de ce dernier. Cette orientation, qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n'est pas illégale et est au nombre de celles susceptibles d'être fixée par le plan local d'urbanisme dès lors qu'elle n'a pour effet que de soumettre la réalisation d'une opération d'aménagement précisément décrite et délimitée à l'acquisition d'un bien immobilier par la collectivité territoriale afin d'assurer la préservation du patrimoine historique écologique local, implique, à tout le moins, et en l'absence de toute garantie quant à la cession ultérieure du parc à la commune, soit que cette cession précède la délivrance du permis d'aménager, soit qu'elle s'opère concomitamment. Ainsi, et alors que cette orientation d'aménagement et de programmation possède un degré de précision suffisant au regard des caractéristiques concrètes du projet contesté, ce dernier ne peut qu'être regardé comme incompatible avec elle si la condition qu'elle pose à sa réalisation n'est pas respectée.

24. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de Férolles-Attilly, qui fait au demeurant elle-même valoir devant la Cour que l'orientation d'aménagement et de programmation dont s'agit est dépourvue de tout caractère prescriptif, aurait, afin de s'y conformer, entrepris l'acquisition du parc du château de la Barre. Dès lors, en l'état, le permis d'aménager contesté fait obstacle à la réalisation effective de l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur des Graimperiaux " et, dans ces conditions, il est incompatible avec cette dernière et a donc été illégalement délivré.

25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré à la société civile de construction-vente IP par le maire de Férolles-Attilly pour la création de 31 lots à bâtir et une voirie interne sur un terrain sis 1 chemin des Grimperiaux, ainsi que celle de l'arrêté du 17 mars 2022 délivrant à la même société un permis d'aménager modificatif régularisant le permis d'aménager initial. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation tant de ce jugement que de ces arrêtés.

Sur les frais du litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Férolles-Attilly et la société civile de construction-vente IP, qui succombent dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge respective le versement à l'association requérante d'une somme de 1 000 sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001302 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° PA 0771801900001 du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) a délivré un permis d'aménager à la société civile de construction-vente IP pour la création de trente-et-un lots à bâtir et un lot pour la voirie interne sur un terrain sis 1, chemin des Grimperiaux est annulé, ainsi que l'arrêté du 17 mars 2022, par lequel le maire de Férolles-Attilly a délivré à la société civile de construction-IP un permis d'aménager modificatif régularisant le permis d'aménager initial.

Article 3 : La commune de Férolles-Attilly et la société civile de construction-vente IP verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à l'association d'Environnement du Réveillon.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'Environnement du Réveillon, à la commune de Férolles-Attilly, à la société civile de construction-vente IP et à l'association Renard.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04081
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22pa04081 ?
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