Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X demeurant ... et M. Philippe Y demeurant ..., par Me Digout, avocat ;
MM. X et Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1996 du président du conseil général de la Charente-Maritime qui a rejeté leur demande de création d'une maison de retraite à Chatelaillon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner le département de la Charente-Maritime à leur payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 04-03-02 C
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 95-185 du 14 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 30 juin 1975 modifiée tout refus d'autorisation doit être motivé ; que, par l'arrêté litigieux en date du 15 mars 1996, le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, la demande que MM. X et Y avaient présentée afin de créer sur le territoire de la commune de Chatelaillon une maison de retraite d'une capacité de 50 lits pour personnes âgées valides ou dépendantes ; que, d'une part, si cette décision vise l'avis défavorable émis par le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale « en raison de l'insuffisance des garanties techniques présentées », ni cette mention ni d'ailleurs l'avis de cet organisme qui n'est pas joint à l'arrêté, ne comportent de précisions, notamment sur la nature desdites garanties qui feraient défaut ; que, d'autre part en se bornant à prendre en considération le nombre de places autorisées et non encore ouvertes (562 dans le département dont 350 dans l'arrondissement de la Rochelle) la décision ne comporte, notamment au regard du schéma départemental, aucune précision ni même aucune indication sur l'état de satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population dans le département en matière d'hébergement de personnes âgées ; que MM. X et Y sont, par suite, fondés à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé et à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MM. Patrick X et Philippe Y qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au département de la Charente-Maritime la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner le département de la Charente-Maritime à payer à MM. Patrick X et Philippe Y la somme globale de 900 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 1999, ensemble l'arrêté du 15 mars 1996 du président du conseil général de la Charente-Maritime, sont annulés.
Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera la somme globale de 900 euros à MM. Patrick X et Philippe Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
99BX01347 ;1-