Vu, I, la requête, enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 10BX01145, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, représenté par le président du Conseil général, par Me Cabanes ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700903-0800429 du 15 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, annulé la décision du 7 août 2007 du président du Conseil général de la Martinique rejetant l'offre de la société Doham pour le lot n° 8 du marché de transports routiers assurant la desserte des établissements d'enseignement du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, la décision de la commission d'appel d'offres retenant la proposition de la société Le Colibri Curieux, la délibération du Conseil général approuvant le choix de ladite entreprise et autorisant le président du Conseil général à signer le marché, la décision du président du Conseil général de la Martinique de signer le marché pour le lot n° 8 avec la société Le Colibri Curieux, ensemble le contrat portant sur ledit lot n° 8 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Doham la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande préalable le 21 avril 2008 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Doham devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la société Doham la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01146, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, représenté par le président du Conseil général, par Me Cabanes ; le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0700903-0800429 du 15 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, annulé la décision du 7 août 2007 du président du Conseil général de la Martinique rejetant l'offre de la société Doham pour le lot n° 8 du marché de transports routiers assurant la desserte des établissements d'enseignement du département de la Martinique, la décision de la commission d'appel d'offres retenant la proposition de la société Le Colibri Curieux, la délibération du Conseil général approuvant le choix de ladite entreprise et autorisant le président du Conseil général à signer le marché, la décision du président du Conseil général de la Martinique de signer le marché pour le lot n° 8 avec la société Le Colibri Curieux, ensemble le contrat portant sur ledit lot n° 8 et, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Doham la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande préalable le 21 avril 2008 ;
2°) de mettre à la charge de la société Doham la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- les observations de Me Pezin, pour le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE a lancé une procédure négociée après publicité préalable pour l'attribution du marché public de transports routiers assurant la desserte des établissements d'enseignement de la Martinique ; que le marché était divisé en 97 lots ; que s'agissant du lot n° 8, le président du Conseil général a informé la société Doham, par décision du 7 août 2007, du rejet de son offre ; que ladite société a contesté devant le tribunal administratif de Fort-de-France cette décision, la délibération de la commission permanente du Conseil général du 26 juillet 2007 approuvant le choix de la commission d'appel d'offres en faveur de l'offre présentée par la société Le Colibri Curieux et autorisant le président du Conseil général à signer le marché ainsi que la décision du président du Conseil général de la Martinique de signer le marché pour le lot n° 8 avec la société Le Colibri Curieux et elle a demandé à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution amiable du marché relatif au lot n° 8, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ; que, par une requête distincte, elle a demandé la condamnation du département à l'indemniser du préjudice subi chiffré à la somme globale de 308 420 euros ; que le tribunal administratif de Fort-de-France a, après avoir joint les deux requêtes, annulé les décisions attaquées ainsi que le contrat en litige et condamné le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE à verser à la société Doham la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de sa demande préalable le 21 avril 2008 ; que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE fait appel de ce jugement ; que, par une requête distincte, il demande qu'il soit sursis à son exécution ; que ces requêtes, qui présentent des questions semblables à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par décision n° 291545 du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat a décidé que le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE a lancé la procédure de consultation afférente au marché public en litige le 16 mars 2007 ; que même si la demande de la société Doham, concurrent évincé, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 3 octobre 2007, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Doham pouvaient être requalifiées, en vertu de la jurisprudence précitée, de recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer sur ce point et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens et conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le contrat portant sur le lot n° 8 du marché public de transports routiers :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions tendant à l'annulation de ce contrat présentées par la société Doham ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les actes détachables du contrat :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code des marchés publics alors applicable : (...) Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la signature de l'acte d'engagement par le candidat à un marché public, avant la date limite de remise des offres, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est de nature à entraîner le rejet de son offre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché relatif au lot n°8 passé par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE avec la société Le Colibri Curieux, s'il est paraphé et revêtu du cachet de la société et de la mention lu et approuvé , n'est pas signé par le représentant légal de la société attributaire du marché ; qu'il est ainsi entaché d'un vice substantiel qui aurait dû entraîner le rejet de l'offre de la société Le Colibri Curieux, comme ce fut d'ailleurs le cas pour les lots n° 5 et 10 du même marché ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 7 août 2007 du président du Conseil général de la Martinique rejetant l'offre de la société Doham pour le lot n° 8, la décision de la commission d'appel d'offres retenant la proposition de la société Le Colibri Curieux, la délibération de la commission permanente du Conseil général approuvant le choix de ladite entreprise et autorisant le président du Conseil général à signer le marché et la décision prise par celui-ci de signer le marché pour le lot n° 8 avec la société Le Colibri Curieux ; que la circonstance que la société Doham ne démontrerait pas la lésion de ses intérêts est à cet égard inopérante ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Doham :
Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant, avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
Considérant que l'annulation des actes détachables afférents au contrat en litige est de nature à conduire le juge du contrat à constater la nullité du contrat ; que, toutefois, d'une part, si le représentant de la société Le Colibri Curieux n'a pas signé l'acte d'engagement, chaque page de cet acte comporte un paraphe manuscrit LG correspondant aux initiales du gérant de ladite société et, sur le cadre dédié à la signature du candidat, figurent la mention manuscrite lu et approuvé ainsi que le cachet de la société, ce qui laisse entendre que le défaut de signature résulterait plutôt d'une erreur matérielle que d'un vice du consentement ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société Le Colibri Curieux n'a jamais remis en cause la validité de son engagement et a exécuté le contrat sans défaillance et, qu'enfin, à la date du présent arrêt, la durée du contrat restant à courir est inférieure à un an ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que l'exécution du contrat dont s'agit relatif au service de transport routier de desserte des établissements d'enseignement du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE présente incontestablement un intérêt public, la constatation éventuelle de sa nullité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, toutefois, la poursuite de l'exécution du contrat n'est possible que sous réserve de la signature de l'acte d'engagement par le représentant de la société Le Colibri Curieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la société Doham doivent être rejetées ;
Sur les conclusions portant sur l'indemnité accordée à la société Doham :
Considérant que les premiers juges ont condamné le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE à rembourser à la société Doham les frais qu'elle a engagés pour présenter son offre et qu'ils ont évalués compte tenu des pièces justificatives produites par celle-ci à la somme de 3 000 euros ; qu'en se bornant à soutenir en appel comme elle l'avait fait en première instance que la demande d'indemnisation de la société Doham n'est étayée d'aucun justificatif, le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ne démontre pas le caractère exagéré du montant de l'indemnité accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le contrat relatif au lot n° 8 du marché de transports routiers assurant la desserte des établissements d'enseignement du département ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Doham, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société Doham et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX01146 du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE.
Article 2 : Le jugement n° 0700903-0800429 du 15 mars 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il a annulé le marché passé par le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE avec la société Le Colibri Curieux le 29 août 2007.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE versera à la société Doham la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10BX01145 du DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE est rejeté.
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N°s 10BX01145 et 10BX01146